ATSJAD 69/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2018)
Décision commentée : ATSJAD 69/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:69A ; recours n° A010/18) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le Govern d'Andorra a adopté, le 24 novembre 2017, une résolution rejetant le recours d'opposition formé par M. Araujo (l'« agent ») contre une demande d'échange d'informations en matière fiscale émanant de l'autorité compétente du Royaume d'Espagne. Le recours juridictionnel formé contre cette résolution a été rejeté par le Tribunal de Batlles le 12 janvier 2018, puis l'appel a été écarté par la sentence n° 2-2018 de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, le 19 février 2018.
L'agent a alors formé un incident de nullité contre cette sentence. Il soutenait que celle-ci avait méconnu le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Son argumentation reposait sur deux griefs : il n'aurait pas eu accès intégral au dossier administratif, et les indices suffisants justifiant la demande d'échange d'informations n'auraient pas été établis. Il en déduisait une situation d'indéfense.
Le Govern d'Andorra s'est opposé à l'incident. Il soutenait qu'aucune atteinte au droit à la juridiction n'était invoquée, la partie demanderesse cherchant en réalité à obtenir un nouvel examen du fond du litige.
La Sala Administrativa, composée de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et de Mme Elsa Puig Muñoz, a rendu un aute, soit une décision interlocutoire de nature procédurale.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la nature de l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials. Le tribunal doit déterminer si cet incident peut servir de voie de réexamen des pronunciamentos d'une décision devenue ferme, ou s'il demeure un remède extraordinaire.
La seconde concerne la qualification des griefs. Il s'agit de savoir si les allégations relatives à l'accès au dossier administratif et à la suffisance des indices relèvent de la violation du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution, ou si elles touchent à la légalité de l'acte administratif, question dépourvue de relevance constitutionnelle.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il énonce d'abord le principe selon lequel l'incident de nullité « no constitueix una nova instància processal » (ne constitue pas une nouvelle instance processale) où seraient réexaminés les pronunciamentos de la décision attaquée. Il s'agit d'un « remei extraordinari » destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une sentence ou une autre décision ferme.
Sur le fond, le tribunal relève que les allégations de l'agent « no es refereixen a cap vulneració dels principis reguladors del procés degut ». Il constate que l'agent reprend les mêmes moyens que ceux déjà examinés par la sentence. Il ajoute que toute l'argumentation porte sur la voie administrative préalable, et en particulier sur la portée des dates communiquées lors de la consultation du dossier. Selon le tribunal, la question de la possible annulabilité de l'acte administratif, au sens de l'article 49 du Code concerné (non précisé dans la décision), « sense que aquesta qüestió tingui rellevància constitucional ».
Le tribunal retient en outre que l'intéressé avait reconnu le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que son accès aux documents ess