STSJ Andorre, Sala Civil, 24 avril 2018, n° 122/2018
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 24 avril 2018, recurs n° 20/18, ROJ STSJAD 122/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:122 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Elle a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La société Vara, ORG_0, entrepreneur, a assigné la société Pino, SA devant le Tribunal de Batlles, le 3 octobre 2013, en paiement de 39 721,87 euros au titre des certifications nos 6 et 7 relatives aux travaux d'extension de l'aparcament annexé à l'édifice X d'Incles. Pino, SA a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle portant sur plusieurs chefs : un trop-perçu de 682,37 euros, la réparation de défauts constructifs estimée au minimum à 71 815,88 euros, un préjudice financier lié aux intérêts bancaires (257 730,24 euros de financement), et 650 euros d'honoraires d'expertise.
Par sentence du 2 novembre 2017, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande principale et fait droit à la reconvention pour 682,37 euros, 82 962,63 euros et 650 euros, assortis des intérêts légaux et des dépens. Vara, ORG_0 a interjeté appel en concluant à la réformation et à sa condamnation de la partie adverse à 39 721,87 euros. Pino, SA a conclu à la confirmation intégrale.
Le magistrat rapporteur est Jaume Tor Porta. La formation est composée de Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Jaume Tor Porta.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs moyens d'appel, qui posent chacun une question distincte :
- Effet du recours à la sous-traitance : l'entrepreneur principal peut-il s'exonérer des défauts d'exécution en invoquant la faute de ses sous-traitants ?
- Retenue de garantie : le montant retenu sur la certification n° 6 au titre de l'étanchéité suffit-il à justifier le refus de paiement ?
- Causes des désordres : les juges du fond pouvaient-ils retenir une exécution défectueuse de l'impermeabilisation et une chute de parement imputables à l'entrepreneur, plutôt qu'à l'état de l'ouvrage ou aux conditions d'utilisation ?
- Charge de la preuve : qui supporte la preuve d'un accord allégué sur le maintien d'un bloc de béton servant d'appui à la grue, contre une compensation ?
- Exception d'inexécution : le maître de l'ouvrage pouvait-il suspendre le paiement des certifications en raison des vices constructifs ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'ensemble des moyens et confirme la sentence de première instance. Elle procède en deux temps. À titre liminaire, elle relève que l'appelant reprend les arguments déjà soumis au premier juge, sans critique circonstanciée de la décision attaquée, ce qui justifierait à lui seul le rejet de l'appel. Elle répond ensuite à chaque grief dans l'ordre où il a été présenté.
Sur la sous-traitance, la Cour retient que les sous-traitants n'ont de lien contractuel qu'avec l'entrepreneur principal, et non avec le maître de l'ouvrage. Le recours à des tiers ne modifie donc pas la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage. Ce dernier conserve la faculté d'exercer ensuite une action récursoire.
Sur l'expertise, la Cour considère que l'appréciation des juges du fond n'est ni irrationnelle ni illogique. Elle s'appuie sur le rapport de l'expert judiciaire et sur les constatations de la direction des travaux, sans que l'appelant ait opposé d'argument de nature à les contredire. Le lien entre les infiltrations et une exécution défectueuse de l'impermeabilisation, notamment au niveau des joints, est ainsi retenu.
Sur la charge de la preuve, la Cour applique le principe selon lequel il appartient à celui qui affirme un fait de le prouver. Dès lors que le pacte allégué est contesté, il revenait à la société demanderesse de rapporter la preuve de son existence, ce qu'elle n'a pas fait en temps utile.
Sur l'exception d'inexéc