Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018, ROJ STSJAD 126/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:126)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018, ROJ STSJAD 126/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:126) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux investisseurs, MM. Esparza et Zapata, ont souscrit en mai 2005 des produits financiers émis ou distribués par la société Jover SA, en particulier les produits dénommés « Alt. Invert. Conservat.-A » et « Green Way Arbitrage-D USD II ». Ils soutenaient, d'une part, n'avoir jamais donné d'ordre d'achat et, d'autre part, subsidiairement, avoir consenti sous l'effet d'une erreur, faute d'information suffisante sur le risque de perte en capital.
Par demande du 2 mars 2012, ils ont réclamé le remboursement intégral de l'investissement, soit 229.077,12 euros, avec intérêts légaux et dépens. La défenderesse s'est opposée à la demande. La demanderesse a renoncé à la réplique, et les preuves ont été administrées.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 30 mai 2017, a substantiellement fait droit à la demande. Il a déclaré les contrats d'acquisition « anulables » et condamné Jover SA au paiement de 220.011,12 euros et de 5.267,12 dollars, outre les intérêts légaux depuis le 4 juin 2012 et les dépens.
Jover SA a interjeté appel en invoquant un unique moyen, tiré de l'incongruence de la décision de première instance, qui l'aurait placée dans une situation d'indéfense. Selon l'appelante, les demandeurs n'avaient invoqué que la nullité pour absence de consentement, et non l'annulabilité pour vice du consentement, qui a pourtant fondé la décision.
En cours d'instance d'appel, Mme Zapata est décédée. Par ordonnance du 24 octobre 2017, la Sala Civil a suspendu la procédure. Par auto du 6 février 2018, elle a tenu les héritiers de Mme Zapata pour subrogés dans sa position processuelle. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est la suivante : une juridiction peut-elle fonder sa décision sur un vice du consentement (erreur) alors que la demande a été formulée en termes de nullité pour défaut de consentement, sans que cette requalification ne constitue une incongruence au sens du principe de congruence ? Le moyen soulève, en filigrane, l'articulation entre le principe iura novit curia, les principes dispositif et contradictoire, et le droit à la tutelle judiciaire effective.
Le raisonnement de la Cour s'appuie sur plusieurs points. D'abord, l'exposé des faits de la demande, qui évoque expressément l'« engagement », la « mauvaise pratique » et l'absence d'information, permettait d'identifier la cause petendi et de comprendre la prétention. Ensuite, la juridiction rappelle que le juge n'est pas lié par la qualification juridique des parties, à condition de ne pas modifier la cause petendi ni le petitum. Enfin, elle souligne que le principe de congruence n'exige pas une « concordance littérale », mais une adéquation rationnelle entre la décision, les prétentions et les faits qui les fondent.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'unique moyen de l'appel. Elle constate que la demande tendait à la restitution des sommes investies, fondée soit sur l'absence de consentement, soit sur un vice du consentement lié au défaut d'information. Elle relève que la défenderesse a pu