STSJAD, Civil, 24 avril 2018 (ROJ STSJAD 129/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:129)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 24 avril 2018, ROJ STSJAD 129/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:129) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par testament notarial du 8 septembre 1976, la testatrice, Mme Álvarez, a institué ses deux enfants héritiers universels. Elle a grevé la substitution fidéicommissaire d'une condition si sine liberis decesserit au profit de sa fille, Mme Quesada, avec substitution au profit de son fils, M. Valverde, ou de ses descendants. Mme Álvarez est décédée le 9 octobre 1977. Par acte notarié du 28 avril 1978, l'usufruit universel a été attribué à M. Caro, époux de la testatrice (les pièces mentionnent également un légataire d'argent liquide), et la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers a été répartie entre les enfants. Le reste de la nue-propriété est demeuré indivis. Le décès de M. Caro est survenu le 11 juillet 1984. Par acte du 13 mars 1987, les deux fils de l'usufruitier ont procédé à un partage en pleine propriété des biens concernés.
Le 4 mars 2014, Mme Quesada a saisi la Batllia d'une demande de juridiction gracieuse tendant à faire déclarer son droit de prélever la quarte trébellianique sur la succession de sa mère. M. Valverde s'y est opposé. Par ordonnance du 15 septembre 2014, la Batllia a classé la procédure, au motif que la contraposition d'intérêts entre les parties rendait la voie gracieuse inadaptée.
Le 5 juin 2015, Mme Quesada a introduit une action au fond selon la procédure ordinaire. Elle sollicitait la reconnaissance de son droit de détraire, en nature ou en numéraire, la quarte trébellianique, la fixation de son montant et l'autorisation judiciaire d'accomplir les actes notariés correspondants. M. Valverde a soulevé à titre principal l'exception de prescription, subsidiairement le rejet au fond, et plus subsidiairement une modalité de mise en œuvre de la quarte à la charge du fiduciaire.
Par jugement du 4 septembre 2017, le Tribunal de batlles a rejeté la demande comme prescrite. Il a relevé qu'entre le décès de la testatrice et la citation en justice s'étaient écoulés trente-sept ans et six mois, soit un délai supérieur au terme trentenaire de l'Usatge Omnes causae. Mme Quesada a interjeté appel. Elle soutenait que cet usage n'a pas modifié les délais supérieurs à trente ans et que l'action n'était pas soumise à prescription.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice devait trancher deux questions. La première portait sur le régime de prescription applicable à l'Usatge Omnes causae : ce texte fixe-t-il un délai général de trente ans, ou se borne-t-il à remplacer les prescriptions romaines de dix et vingt ans ? La seconde, centrale, consistait à déterminer si la faculté de détraction de la quarte trébellianique, ouverte au fiduciaire, est elle-même soumise à un délai de prescription extinctive.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord l'argument de l'appelante relatif à l'Usatge. Elle reconnaît que la doctrine traditionnelle, notamment Fontanella, a soutenu que ce texte ne visait que les délais de dix et vingt ans, mais estime que la jurisprudence andorrane applique de manière constante le délai de trente ans. Elle relève en outre que les exceptions connues (action hypothécaire, droits des églises et causes pies, prescription au profit du fisc) ne sont pas pertinentes en l'espèce. Sur ce point, la Cour ne tranche pas l'interprétation doctrinale, mais ne fonde pas sa décision sur elle.
Le motif déterminant concerne la nature de la quarte. La Cour rappelle que la substitution si sine liberis decesserit confère au fiduciaire une titularité « claudicante » jusqu'à la réalisation de la condition. La quarte trébellianique est analysée comme une pars bonorum pendant la durée du fidéicommis, puis comme une *pars val