ATSJAD 76/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018)
Décision commentée : ATSJAD 76/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018, recours A058/18, ECLI:AD:TSJADAD:2018:76A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme A SA, représentée par M. Vilar, a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par un lawyer pour un procès dans lequel elle réclamait la somme de 979 368,27 euros. La demande, formée le 13 décembre 2017 (date reprise dans le dispositif), a été rejetée par un aute du Batlle en date du 8 janvier 2018.
Pour rejeter la demande, le juge de première instance s'est fondé sur la situation financière de la société. Celle-ci avait enregistré un résultat comptable négatif de 8 373,40 euros pour l'exercice 2016, mais disposait d'un solde créditeur de 14 408,01 euros sur ses comptes courants et était propriétaire de trois véhicules. Le topfirst de référence retenu était le salaire minimum interprofessionnel annuel pour 2017, soit 11 897 euros.
La société a formé un recours, par écrit enregistré le 9 mars 2018, tendant à la révocation de l'aute. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président et magistrat rapporteur), Mme Eulàlia Amat Llari et M. Vincent Anière, a été saisie.
Question de droit
La question posée était la suivante : une personne morale dont le solde bancaire et le résultat comptable sont proches ou supérieurs aux seuils de ressources peut-elle bénéficier de la défense et de l'assistance juridique gratuites lorsque le montant du litige rend les frais prévisibles de la procédure très élevés au regard de ses revenus ?
Cette question implique d'articuler trois éléments du règlement andorran du 12 juillet 2017 : la règle de détermination de l'insuffisance de ressources des personnes morales (article 20.4), la condition d'insuffisance de patrimoine (articles 19 et 21) et le régime d'octroi exceptionnel (article 22).
Solution et dispositif
La Sala Civil relève, en premier lieu, que la demande doit être appréciée au regard du règlement du 12 juillet 2017, et non de la loi transitoire antérieure, la procédure en cause étant rattachée à ce texte. Elle rappelle que le régime d'aide suppose l'insuffisance de ressources, appréciée pour les personnes morales à partir du résultat comptable de l'année précédente, et l'insuffisance de patrimoine, qui prend en compte l'ensemble des biens et droits, y compris les signes extérieurs de capacité économique.
Elle constate ensuite que le seuil de ressources est dépassé : le solde créditeur excède de peu le salaire minimum interprofessionnel. Elle retient toutefois que l'article 22 permet un octroi exceptionnel, notamment lorsque les frais prévisibles du procès sont très élevés au regard des revenus, et que, dans ce cas, les ressources ne peuvent excéder trois fois les seuils de l'article 19, condition en l'espèce satisfaite.
La Sala estime que, compte tenu du montant réclamé (979 368,27 euros), des frais que la procédure entraînerait et de la faiblesse du solde disponible, la situation relève de ce cas exceptionnel. Elle infirme en conséquence la décision de première instance.
Le dispositif est rédigé comme suit (traduction française du texte catalan original) :
« ESTIMER le recours formé par la société A SA contre l'aute du 8 janvier 2018, révoquer sa partie décisoire, et reconnaître à la société A SA le droit à la défense et à l'assistance juridique gratuites visé dans sa demande du 13 décembre 2017. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens d'aucune des instances. »
Portée et enseignement pratique
1. Une appréciation en deux temps. La décision illustre la logique du régime andorran : le dépassement du seuil de ressources n'est pas, à lui seul, un motif de rejet. L'article 22 ouvre une voie d'exception dont la mise en œuvre suppose un examen concret du rapport entre les frais prévisibles et les revenus du demandeur. La solution repose ainsi sur une appréciation factuelle globale, et non sur une application mécanique des seuils.
2. L'appréciation des personnes morales. L'arrêt confirme que, pour une personne morale, le critère de ressources se mesure au résultat comptable de l