ATSJAD 83/2018 (24 avril 2018)
Décision commentée : ATSJAD 83/2018, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018, recours n° 33/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:83A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, cadre dirigeant chargé de la stratégie et des investissements, a été lié à la société Luís par un contrat de travail à durée indéterminée à compter de septembre 2012. Le contrat a pris fin par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, notifié par lettre du 31 août 2013. Sa rémunération reposait sur trois éléments : un salaire fixe net, fixé à 4 000 euros puis à 4 500 euros à compter du 19 décembre 2012 ; une part variable égale à 4,5 % net (IGI inclus) de la somme générée par la société en produits dérivés ; une prime annuelle de 10 % des bénéfices nets, plafonnée à 25 000 euros, auxquels s'ajoutait une somme forfaitaire nette de 7 200 euros.
Le salarié a saisi la juridiction du travail en réclamant 28 115,07 euros au titre des salaires impayés et 11 053,07 euros au titre du complément de quittance consécutif au licenciement, ainsi que les intérêts légaux et les dépens. Par jugement du 27 octobre 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit partiellement à la demande. Il a notamment condamné l'employeur au paiement d'un complément de salaire de décembre 2012 (183,27 euros), des bénéfices restant dus, d'un solde de quittance, d'une somme au titre de la rémunération variable ainsi que du remboursement d'IGI indûment déduit, avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, et il a mis les dépens à sa charge.
L'employeur a interjeté appel en sollicitant une réformation partielle. Il contestait le montant du salaire fixe, le calcul de la part variable, la charge de la preuve, la déduction de l'IGI, le calcul de la quittance, le point de départ des intérêts et l'imputation des dépens. Le salarié demandait la confirmation intégrale. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel.
Question de droit
La Cour devait trancher six points :
- La signature du bulletin de salaire emporte-t-elle renonciation du salarié à réclamer une différence de rémunération ?
- Qui supporte la charge de la preuve du montant de la part variable indexée sur des produits dérivés, et le salarié peut-il être tenu à une exactitude comptable qu'il ne maîtrise pas ?
- L'employeur peut-il déduire de la rémunération variable un IGI dont il allègue qu'il était soumis à un régime global modifié ?
- Le calcul de la quittance doit-il être revu à la suite de l'aveu partiel de l'employeur ?
- Quel est le point de départ des intérêts légaux sur une créance salariale : la contestation de la demande ou la fermeté de la décision ?
- Les dépens doivent-ils être supportés par l'employeur malgré la prétendue témérité du salarié ?
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement de première instance sur l'ensemble des points.
Sur le salaire fixe. Le juge d'appel relève que le premier juge n'avait pas répondu aux arguments de l'employeur tirés de la signature du bulletin et de l'absence de réclamation immédiate. Il réexamine néanmoins la question. Il retient que, « donat el caràcter irrenunciable dels drets dels treballadors », l'absence de protestation avant la saisine ne vaut pas acceptation tacite. Il juge que la signature du bulletin emporte seulement reconnaissance des sommes perçues, et non renonciation aux droits que l'employeur doit satisfaire. Le calcul proratisé retenu est de 4 183,27