STSJAD 173/2018
Décision commentée : STSJAD 173/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:173, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mai 2018) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte fourni est en catalan ; les extraits sont donnés en traduction française fidèle.
Faits et procédure
Le Sr Vives a été victime d'un accident du travail le 12 novembre 2010. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % lui avait été initialement reconnu. À la suite d'une demande de révision, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a relevé ce taux à 35 %.
L'assuré a sollicité l'annulation des résolutions de la CASS des 7 juin et 30 août 2016 et la reconnaissance d'une pension d'invalidité correspondant à un taux de 45 %. Par jugement du 2 octobre 2017, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande et confirmé les décisions de la CASS. Le juge de première instance a estimé que l'atteinte du rachis lumbaire devait être évaluée au moyen de l'indice de Schöber et ne justifiait pas le pourcentage maximal prévu par le barème de l'UNCSS.
Le Sr Vives a interjeté appel, en demandant la prise en compte intégrale des conclusions de l'expertise et la reconnaissance d'un taux de 45 % ou, à titre subsidiaire, de 40 %. La CASS a conclu au rejet. La procédure s'est poursuivie sans audience orale, par substitution à celle-ci d'un échange de conclusions écrites (antécédent n° 4).
L'expert avait diagnostiqué une lombalgie chronique sévère, avec rigidité importante et irradiation ocasionnelle vers la fesse gauche. Il retenait le maximum de 40 % sur une fourchette de 25 à 40 % prévue par le barème.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, composé des magistrats Albert Andrés Pereira (rapporteur), Bernard Plagnet et Elsa Puig Muñoz, a été saisi en appel (recours n° 102/17, NIG 1000097/2016).
Question de droit
La question posée était double.
Premièrement, il s'agissait de déterminer le taux d'IPP à reconnaître à l'assuré au titre des séquelles lombaires consécutives à l'accident du travail. Le débat portait sur la valorisation de la raideur du rachis lum