Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018, n° 153/2018, recours n° 55/18
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018, n° 153/2018, recours n° 55/18 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la juridiction supérieure de la Principauté d'Andorre s’inscrit dans le cadre des suites patrimoniales et sociales de la gestion de l’établissement bancaire Morillo, SA. Le demandeur initial, M. Andrade, a exercé les fonctions d'administrateur délégué (conseller delegat) et de directeur général au sein de la société Morillo, SA jusqu'au 11 mars 2015. À cette date, il a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire de ses fonctions prononcée par l'Institut National Andorran des Finances (Institut Nacional Andorrà de Finances, INAF). Par la suite, le 27 avril 2015, il a été définitivement révoqué et substitué à la tête de l’entité par décision du conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries, AREB).
Alors qu'il était démis de tout mandat social et privé de liberté, M. Andrade s'est adressé de sa propre initiative à la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social, CASS), par l'intermédiaire de deux écrits datés respectivement du 30 mai 2015 et du 28 juillet 2015. Dans ces correspondances, il faisait état de cotisations sociales prétendument omises, afférentes aux années 2007 à 2014, concernant plusieurs salariés de la société Morillo, SA. Selon ses affirmations, ces cotisations non déclarées se rapportaient à des « primes variables de présence au Conseil » (primes variables d'assistència al Consell) qui, selon ses propres termes, n’avaient « incompréhensiblement pas été cotisées en leur temps ».
Afin de procéder à cette régularisation spontanée, M. Andrade a remis à l’organisme de sécurité sociale deux chèques représentant un montant total cumulé de 554 008 euros, somme qui lui avait été prêtée à cette fin par un tiers, M. Gaya.
Dès réception de ces effets bancaires et des courriers explicatifs du dirigeant déchu, la CASS a interrogé la direction en fonction de Morillo, SA afin de recueillir sa position. L’entité bancaire a fermement répliqué, d'une part, que M. Andrade ne disposait plus, à ces dates, du moindre pouvoir ni de la moindre capacité juridique pour représenter la société, et, d'autre part, qu'après examen de sa comptabilité interne, il n'existait aucune trace ni justification du paiement effectif des sommes mentionnées dans les bordereaux de cotisations litigieux.
L’instruction factuelle et les écritures du demandeur ont révélé le caractère atypique du mécanisme financier sous-jacent. M. Andrade a en effet lui-même concédé dans son acte introductif d'instance que, afin de ne pas susciter de mécontentement ou de tensions au sein du reste du personnel de l'établissement, la société Morillo, SA réglait ces montants de manière dissimulée, en dehors des circuits ordinaires et institutionnels de paiement des rémunérations et des primes. Ce système financier parallèle impliquait une société immatriculée au Panama (désignée sous la lettre X), détenue à hauteur de 50 % par M. Andrade lui-même. Cette société panaméenne émettait chaque quadrimestre des factures génériques à l'ordre de Morillo, SA sous le couvert de prestations de « conseil commercial » ou « technique financier ». Une fois les factures acquittées par l'établissement bancaire au bénéfice de l'entité panaméenne, les associés de celle-ci prélevaient les fonds et les redistribuaient personnellement à certains salariés déterminés. Dès lors, le département des ressources humaines (Àrea de Gestió i Desenvolupament de persones) ainsi que les organes de gouvernance de la banque ignoraient totalement tant l'existence réelle de ces compléments de rémunération que leur absence consécutive de déclaration sociale.
En dépit de ces contestations formelles, la CASS a, par délibérations des 13 octobre 2015 et 23 mars 2016, affecté le produit des chèques remis par M. Andrade au crédit des comptes de cotisation individuels des salariés désignés par ce dernier, sans qu'aucune procédure d'inspection du travail, ni aucun redressement, sanction, pénalité de retard ou intérêt de retard n'aient été notifiés ou réclamés à l'encontre de la société Morillo, SA.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit enregistré le 28 janvier 2016, M. Andrade a assigné la société Morillo, SA devant la juridiction de première instance, le Tribunal de Batlles, en réclamation de la somme principale de 554 008 euros, majorée des intérêts légaux échus à compter de la date de la réplique à la demande, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les honoraires d'avocat, de procureur et d'expert. Au soutien de ses prétentions, l'intéressé fondait son action sur le régime de la gestion d'affaires d'autrui (actio negotiorum gestorum contraria), estimant avoir engagé une dépense utile et profitable pour le compte du maître de l'affaire. Subsidiairement, il invoquait le principe général iura novit curia pour solliciter la restitution des fonds déboursés.
Par conclusions en date du 3 mars 2016, la société défenderesse s'est formellement opposée à l'intégralité des prétentions adverses, réclamant la condamnation de M. Andrade aux dépens. L'établissement bancaire soutenait n'avoir jamais ordonné ni autorisé ces paiements, contestait la nature salariale des sommes alléguées, et réaffirmait qu'aucune obligation légale de cotisation n'avait été mise à sa charge, écartant toute utilité de la démarche entreprise par son ancien dirigeant.
La phase d'instruction probatoire s'est ouverte le 26 mai 2016, au cours de laquelle furent entendus divers témoins, notamment M. Moliner, cadre des ressources humaines de Morillo, SA, qui attesta de la régularité et de la transparence des circuits officiels de fixation et de déclaration des primes, étrangers aux mécanismes parallèles allégués par le demandeur.
Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le Tribunal de Batlles a écarté la qualification de gestion d'affaires d'autrui, constatant l'absence de réunion des conditions strictes de cette institution. Néanmoins, faisant application de l'adage iura novit curia, le tribunal a requalifié la demande sur le fondement du principe de l'interdiction de l'enrichissement sans cause (enriquiment injust). Jugeant que l'apurement de la dette sociale constituait un avantage patrimonial pour la banque au détriment direct du solvens, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande :
- Il a condamné la société Morillo, SA à payer à M. Andrade la somme principale de 554 008 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 3 mars 2016 ;
- Il a mis l'ensemble des dépens de première instance à la charge de la société défenderesse.
Par acte d'appel régularisé le 19 mars 2018, la société Morillo, SA a déféré ce jugement devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. À l'appui de son recours, la société appelante reprochait au premier juge d'avoir violé le principe dispositif et entaché sa décision d'incongruence (incongruència) en accueillant la demande sur un fondement juridique que le demandeur n'avait pas formulé à titre principal. Sur le fond, l'appelante postulait la réformation intégrale de la décision, contestant tout enrichissement dans la mesure où aucune dette sociale certaine n'avait été éteinte à son profit. Elle réclamait l'infirmation du jugement, le débouté des fins de la demande initiale et la condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances.
Par mémoire en réponse du 17 avril 2018, M. Andrade a conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. Par ailleurs, par une ordonnance (Aute) du 24 mai 2018, la formation collégiale d'appel a rejeté les offres de preuves supplémentaires formulées par Morillo, SA dans ses conclusions d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre soulevait une double problématique, procédurale et substantielle :
-
Sur le terrain procédural de l'office du juge et du principe dispositif :
Le juge de première instance, saisi d'une action en remboursement exclusivement articulée autour de la gestion d'affaires d'autrui (negotiorum gestio), peut-il, sans encourir le grief d'incongruence procédurale (incongruència) ni porter atteinte aux droits de la défense, requalifier d'office la demande sous l'angle de l'enrichissement sans cause (enriquiment injust), en application du principe iura novit curia ? -
Sur le terrain du droit civil des quasi-contrats et de la théorie de l'enrichissement sans cause :
Le paiement volontaire et rétroactif par un ancien dirigeant, déchu de ses mandats, de cotisations de sécurité sociale assises sur des gratifications occultes versées antérieurement à certains employés via une structure sociétaire interposée étrangère, caractérise-t-il un enrichissement sans cause au détriment du dirigeant et au profit de la société employeuse ?
Plus précisément, l'appauvrissement matériellement éprouvé par le solvens suffit-il à imposer restitution à la charge de la société, dès lors que la réalité de la qualification salariale des versements initiaux n'est pas établie, qu'aucun titre exécutoire, contrôle ou sanction n'a été émis par l'organisme social contre l'entreprise, et que cette dernière n'a jamais consenti ni participé à la mise en œuvre de ce circuit financier clandestin ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. La régularité de la requalification au titre de l'adage iura novit curia
Dans un premier temps, la Sala Civil examine le moyen de nullité ou de réformation tiré de l'incongruence du jugement entrepris. L'appelante reprochait à la juridiction inférieure d'avoir méconnu les limites de la saisine en accueillant l'action sur le fondement de l'enrichissement sans cause alors que l'assignation visait expressément la gestion d'affaires d'autrui.
Le Tribunal supérieur écarte ce grief en opérant un rappel rigoureux des prérogatives juridictionnelles, s'appuyant sur sa propre jurisprudence établie (notamment l'arrêt STJC 271/17). Les magistrats andorrans rappellent que l'identification juridique de l'action ou la modification de la perspective juridique opérée par le tribunal ne constitue pas une atteinte au principe de congruence, sous réserve que l'application de la maxime iura novit curia :
- N'altère pas l'objet fondamental du litige (petitum) ;
- Ne transforme pas la cause factuelle invoquée à l'appui de la prétention (causa petendi) ;
- Ne revête pas un caractère imprévisible ou surprenant au point de priver l'une des parties de son droit d'assurer contradictoirement sa défense.
Le principe de congruence impose une adéquation rationnelle entre le dispositif de la décision et les prétentions factuelles et juridiques soumises par les parties, sans astreindre le juge à une stricte conformité littérale. Ainsi, l'office du juge l'autorise à établir une appréciation critique autonome et à mobiliser des normes ou principes juridiques non expressément invoqués par le demandeur, pourvu que la finalité réparatrice demeure identique.
En l'espèce, M. Andrade poursuivait expressément la restitution de l'exacte somme de 554 008 euros transférée à la CASS au motif allégué que ce paiement avait déchargé et dès lors bénéficié patrimonialement à Morillo, SA. Dès lors que l'action tendait à remédier à un prétendu transfert de valeur sans contrepartie, le Tribunal de Batlles n'a commis aucun excès de pouvoir en substituant la théorie générale de l'enrichissement sans cause à celle de la