ATSJAD, Civil, 29 mai 2018 (ROJ : ATSJAD 97/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:97A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 mai 2018 (ROJ : ATSJAD 97/2018 - ECLI:AD:TSJADAD:2018:97A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution portant sur une décision de première instance dont le détail n'est pas repris dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Le requérant, M. Martin, a formé opposition à la providence d'exécution du 5 mai 2011, ce qui a ouvert un incident d'exécution. Les défendeurs à l'incident, les Srs Giner i Ropero i Pla, se sont opposés à cet incident le 5 septembre 2011.
Par un aute du 29 septembre 2017, le Tribunal de Batlles a fait droit à l'incident, fixé les honoraires d'avocat de première instance à 10 492 euros et mis à la charge des défendeurs les dépens de l'incident, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de M. Martin.
Les défendeurs ont interjeté appel. Ils demandaient la fixation des honoraires à 47 814 euros, à titre subsidiaire à 15 738 euros, la mise à la charge de l'exécuté de certains débours (honoraires de procureur, taxes judiciaires, frais d'expertise), et, à titre subsidiaire encore, que chaque partie supporte ses propres dépens et que les dépens communs soient partagés par moitié. Le recours s'appuyait sur un rapport du Collège des avocats. L'intimé concluait au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA) était composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur, président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
L'arrêt soulève trois questions distinctes.
- La détermination de la quantité du litige pour le calcul des honoraires : lorsque le montant de la prétention n'est fixé que tardivement, à quel moment la quantité du procès doit-elle être regardée comme déterminée ?
- La portée du principe de congruence et du principe de rogation : le juge peut-il retenir le facteur de complexité pour corriger les honoraires alors que l'opposante ne l'avait pas expressément invoqué, et les conditions d'application de ce facteur sont-elles réunies ?
- L'imposition des dépens : le juge peut-il statuer sur les dépens d'office, en l'absence de demande de l'adversaire, et quelles sont les limites de cette imposition lorsque l'estimation est partielle ?
Solution et dispositif
Le TSJA rejette les deux premiers moyens et accueille le troisième, à titre subsidiaire. Le dispositif est ainsi formulé dans la version catalane, et sa traduction fidèle est la suivante :
« ESTIMER en partie le recours interjeté par la représentation processuelle des Srs Giner i Ropero i Pla contre l'aute du 29 septembre 2017, rendu par le Tribunal de Batlles, et confirmer sa partie décisoire, à l'exception des dépens de première instance, en déclarant qu'il n'y a pas lieu à imposition des dépens de l'incident, chaque partie supportant les dépens exposés dans sa propre instance et les dépens communs étant partagés par moitié. »
« Sans imposition des dépens de la présente instance. »
Sur le premier moyen, la Cour retient que la demande initiale, dans le procès déclaratoire, tendait à la démolition de la construction empiétant sur le terrain et non au paiement d'une indemnité. Le montant de l'indemnisation n'a été précisé que dans la demande d'exécution. La quantité du procès, bien que traitée comme indéterminée, ne peut donc être regardée comme déterminée qu'à la date de l'aute qui met fin à l'incident d'exécution.
Sur le deuxième moyen, la Cour juge que le devoir de congruence s'impose aux juridictions et non au Collège des avocats dans ses rapports. Elle considère qu'une contestation des honoraires fondée sur l'absence de détermination de la base de calcul embrasse l'ensemble des éléments de cette base, dont le facteur de correction pour complexité. L'opposition n'était donc pas limitée à la quantité du litige. La Cour ajoute que l'appelant a pu présenter ses observations sur ce point après le rapport, de sorte que les droits de la défense n'ont pas été restreints. Quant au fond, elle rappelle que la complexité s'interprète strictement et ne peut être retenue qu'en présence de « données objectives » établissant une technicité particulière ou un