ATSJAD 103/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018)
Décision commentée : ATSJAD 103/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:103A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018 (recurs A041/18) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et date).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans l'exécution d'un titre né d'une procédure de divorce. Le mariage civil des parties a été célébré à La Massana le 9 septembre 2000. Une convention de séparation (ou convention régulatrice) a été signée le 1er février 2012. Par sentence du 27 mars 2015, notifiée le 31 mars 2015, la dissolution du mariage pour cause de divorce a été prononcée, ainsi que celle du régime matrimonial. La sentence fixait des mesures relatives à la fille commune (garde, droit de visite, pension alimentaire de 500 euros mensuels) et déclarait maintenue la vigueur de la convention du 1er février 2012 « pour les dispositions non mentionnées » dans le dispositif.
Un Aute d'exécution du 16 décembre 2015 enjoignait à M. Blasco de payer la somme de 5 847,95 euros. Ce dernier a formé opposition le 11 avril 2016 par un incident d'exécution, invoquant en principal la litispendance avec une autre procédure d'exécution et, sur le fond, l'inadéquation de la voie choisie : selon lui, la créancière aurait dû introduire une nouvelle procédure. Les exécutions 2100225/2012 et 2000201/2015 ont été jointes le 19 mai 2016. Le Ministère public est intervenu, relevant que la question portait sur des obligations patrimoniales sans lien avec l'intérêt du mineur.
Par Aute du 15 novembre 2017, le Batlle a rejeté l'incident d'opposition, confirmé l'Aute d'exécution, et condamné M. Blasco aux dépens de l'incident. Ce dernier a interjeté appel. Il demandait la révocation des points 2 et 3 du dispositif et l'accueil intégral de son opposition, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. Le Ministère public et la partie adverse ont conclu au rejet.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions connexes.
- Recevabilité et fondement de l'opposition : une convention de séparation, non ratifiée expressément comme telle, peut-elle servir de titre exécutoire lorsque la sentence de divorce en maintient la vigueur ?
- Incongruence « ultra petita » : les parties n'ayant formulé aucune prétention patrimoniale dans leurs écrits, la sentence qui intègre des stipulations patrimoniales de la convention excède-t-elle les demandes, et ce vice peut-il être invoqué dans le cadre d'un incident d'exécution ?
- Compétence : le juge unipersonnel (Batlle) était-il compétent pour connaître de la liquidation du régime matrimonial, eu égard au montant en cause ?
Solution et dispositif
La Sala a rejeté l'appel et confirmé intégralement l'Aute attaqué. Elle a retenu que la sentence de divorce, en maint