Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, rendue le 5 juin 2018 sous le numéro de recurs 63/18 (ROJ STSJAD 202/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:202). Elle s'inscrit dans un litige commercial entre deux sociétés, la société Rius, transporteur et importateur, et la société Ropero, cliente pour laquelle Rius assurait le transport et l'importation de marchandises depuis l'étranger.
Les relations commerciales entre les parties étaient régulières. Rius prenait en charge le transport et facturait l'ensemble des frais, y compris les impôts et taxes, au moment de la livraison. Ropero n'ayant pas réglé les factures émises à compter de mai 2016, sa dette s'élevait à 50 357,86 euros à la fin du mois de juillet 2016.
Le différend porte sur une marchandise en provenance de Chine, arrivée à l'aéroport de Barcelone vers le 9 août 2016. Selon les éléments relevés par la juridiction, l'agent chinois responsable de l'envoi conditionnait le déblocage du transit au paiement de ses factures, et des droits devaient être acquittés auprès de l'agence de douane. Rius indiquait ne pas disposer de la trésorerie nécessaire. La marchandise a finalement été transférée à la douane andorrane, toujours retenue, dans un esprit de coopération, puis livrée peu après le règlement de l'opération.
Rius a saisi le Tribunal de batlles d'une demande en paiement de 50 357,86 euros, majorée des intérêts légaux. Ropero a opposé une exception de défaut de qualité à agir, tiré de l'erreur de dénomination de la demanderesse, et formé une demande reconventionnelle. Elle soutenait que la retenue abusive de sa marchandise avait paralysé son activité pendant 23 jours et réclamait 86 795,94 euros d'indemnisation, soit, après compensation, 36 438,08 euros.
Par jugement du 8 janvier 2018, le Tribunal de batlles a rejeté la demande reconventionnelle et fait droit intégralement à la demande principale. Ropero a interjeté appel le 23 mars 2018. La Sala Civil, rapporteur M. Jaume Tor Porta, a rejeté l'appel.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions distinctes.
En premier lieu, la question était de savoir si l'inexactitude de la dénomination de la société demanderesse dans l'acte introductif d'instance faisait obstacle à la recevabilité de sa demande. L'appelante faisait valoir que la société n'était pas inscrite au registre des sociétés sous la dénomination utilisée et qu'elle était, en conséquence, dépourvue de personnalité juridique.
En deuxième lieu, il s'agissait de déterminer si la rétention de la marchandise par le transporteur, subordonnée au paiement des sommes dues, pouvait être qualifiée d'abus de droit, de nature à fonder une demande reconventionnelle en réparation.
En troisième lieu, la juridiction devait apprécier le lien de causalité entre la paralysie alléguée de l'activité de Ropero et le comportement de Rius, ce qui revenait à rechercher si le préjudice résultait du retard de livraison ou du défaut de paiement.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour écarte le moyen. Elle relève que l'irrégularité de dénomination « n'a pas causé de préjudice aux droits de défense » de la défenderesse et qu'il n'est pas contesté