STSJAD 198/2018 (22 juin 2018), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, ECLI:AD:TSJADAD:2018:198
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 juin 2018, STSJAD 198/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:198, recours n° 17/18 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). Le juge rapporteur est désigné différemment selon les passages de la décision (« Bernard Plagnet » en en-tête, « Bernard Machadognet » dans le corps de la sentence) ; cette divergence de dénomination ne affecte pas la portée de l'arrêt.
Faits et procédure
La décision concerne le transfert séquentiel d'actifs et de passifs d'un établissement bancaire andorran (désigné « X » dans le texte) au profit d'un autre établissement de création récente (« Y SAU »). Ce transfert a été décidé par le Consell d'Administraci\u00f3 de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) dans une résolution du 26 juin 2017.
Plusieurs clients de X, personnes physiques et sociétés, ont formé une demande jurisdictionnelle contre cette résolution. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 4 décembre 2017. Les demandeurs ont interjeté appel le 23 mars 2018. Ils soutenaient, en substance, que la loi n° 8/2015 n'attribuait pas expressément à l'AREB la compétence pour opérer l'épuration de l'aptitude des clients et bloquer leurs comptes, que ces clients se trouvaient dans un état d'indéfense, que l'AREB était dépourvue de compétence sur les positions de hors-bilan, et qu'il existait des doutes raisonnables sur la constitutionnalité des dispositions appliquées.
L'AREB a conclu au rejet. Elle a soutenu que la procédure ne portait pas atteinte au droit à la juridiction, au procès équitable, à la défense ni au principe d'égalité, et que la loi lui conférait des pouvoirs de caractère extraordinaire, dont le fondement, pour les positions de hors-bilan, résidait dans l'article 52 de la loi.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier attendu).
Question de droit
La Cour devait répondre à trois séries de questions, correspondant aux trois motifs d'appel :
- Compétence et idoneïtat des clients : la loi n° 8/2015 habilite-t-elle l'AREB à procéder à la sélection des clients transférables et au blocage de leurs comptes, et la procédure ainsi suivie méconnaît-elle les garanties procédurales de la loi andorrane de coopération pénale internationale ?
- Positions de hors-bilan : l'AREB peut-elle transférer des positions de hors-bilan ?
- Constitutionnalité : la procédure méconnaît-elle la réserve de loi, le droit à la juridiction (art. 10 de la Constitution), le droit de propriété (art. 27) ou le principe de proportionnalité ? Un incident de constitutionnalité s'impose-t-il ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens.
Sur la compétence et l'idoneïtat. La Cour écarte d'abord l'argument tiré de la loi de coopération pénale internationale du 29 décembre 2000, au motif que cette loi a un objet de nature pénale, alors que la loi n° 8/2015 « té per objecte regular els processos de reestructuració i resolució d'entitats bancàries » (article 1). Elle rappelle ensuite que les décisions de l'AREB ne sont pas suspensibles de manière cautelaire et qu'elles sont directement impugnables devant la juridiction administrative (article 62), ce qui exclut l'état d'indéfense. Elle retient enfin que l'article 15, lettre b, qui vise la «