STSJAD 212/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2018)
Décision commentée : STSJAD 212/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:212) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (STSJAD 212/2018, recours n° 119/18, ECLI:AD:TSJADAD:2018:212). La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Le litige oppose un planchiste, employé depuis septembre 2005 par une société andorrane (désignée dans la décision par le sigle anonymisé « ORG_1, ORG_0 »), à son employeur. La relation de travail à durée indéterminée a pris fin en août 2016, dans des circonstances que les parties ne s'accordent pas à qualifier.
Selon le salarié, l'employeur lui aurait signifié verbalement son licenciement les 3, 4 et 5 août 2016, sans jamais lui remettre de lettre de licenciement. Selon l'employeur, le licenciement était disciplinaire, motivé par des faits de violence commis le 15 juillet 2016 à l'encontre d'un autre salarié, et aurait été notifié par lettre datée du 4 août 2016.
Par demande enregistrée le 30 septembre 2016, le salarié réclamait une indemnité pour licenciement irrégulier, des heures supplémentaires impayées, des congés non payés, ainsi que des cotisations à la CASS. Par jugement du 24 janvier 2018, le Tribunal unipersonnel du Batlle a jugé le licenciement irrégulier, condamné l'employeur au versement de 25 714,26 euros bruts au titre de l'indemnité prévue à l'article 98.1 du Codi de relacions laborals (CRL), ainsi que de 175,90 euros au titre des congés, et a ordonné les régularisations auprès de la CASS.
L'employeur a interjeté appel, sollicitant la révocation intégrale du jugement et, subsidiairement, l'absence de condamnation aux dépens. Le salarié a conclu à la confirmation intégrale. Par ordonnance du 24 mai 2018, la Sala a refusé une mesure probatoire sollicitée par le salarié (audition d'un témoin).
Question de droit
La Sala devait trancher deux questions :
- Le licenciement a-t-il été régulièrement notifié au sens des articles 94 et 106 du CRL, alors que l'employeur soutenait avoir remis une lettre de licenciement et que le salarié invoquait un licenciement exclusivement verbal ?
- Quelle charge de la preuve s'applique lorsque l'employeur a procédé à la radiation du salarié auprès de la CASS avant toute notification écrite, et selon quel critère les dépens doivent-ils être mis à la charge de la partie succombant partiellement ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle s'approprie la valorisation des preuves opérée par le premier juge, qu'elle « fait sienne pour l'essentiel ».
Sur le fond, le raisonnement procède en plusieurs temps :
- Rappel du cadre. Le système andorran fonde la forme du licenciement sur la lettre de l'employeur (art. 94 et 106 CRL). La lettre « n'est pas une simple formalité » mais garantit les droits du salarié. Sa remise doit en outre permettre d'en établir la date, la loi prévoyant la lettre recommandée avec avis de réception, la remise par voie notariée, la remise directe contre signature du salarié, ou la remise en présence de témoins dont l'un ne doit pas être dépendant de l'employeur en cas de refus de signature.
- Qualification. Un licenciement verbal est un licenciement «