STSJAD 213/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2018)
Décision commentée : STSJAD 213/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:213) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence a été établie à partir du texte intégral (ROJ STSJAD 213/2018, recours n° 133/18, NIG 5300542120160001433).
Faits et procédure
Une salariée, engagée à durée indéterminée le 1er février 2011 par la société Duque, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département d'événements. Il n'est pas contesté qu'elle a déclaré sa grossesse en février 2015 et qu'elle a été placée en arrêt pour risques liés à la grossesse, puis pour lombalgies à partir du 31 août 2015, avant de partir en congé de maternité jusqu'à l'accouchement.
Le jour de sa reprise (26 février 2016), la salariée a reçu une lettre de licenciement disciplinaire reprochant quatre catégories de faits : une baisse volontaire et considérable de rendement (art. 104.7 du Codi de relacions laborals, CRL) ; des propos irrespectueux, des coactions et des altercations avec des collègues (art. 104.6 et 104.8 CRL) ; un acte de déloyauté, lié à l'exercice d'une activité concurrente (art. 104.2 CRL) ; enfin, des opérations de change de monnaie (vente d'euros andorrans) dans les locaux de l'entreprise.
Saisi par la salariée au cours de la procédure laborale, le Batlle (tribunal unipersonnel, jugement du 28 février 2018) a substantiellement fait droit à la demande et condamné l'employeur au paiement de 13 689 EUR bruts, outre les cotisations à la CASS et les intérêts légaux (la demande mentionnait 13 889 EUR, le texte de la décision retenant 13 689 EUR). Le premier juge a estimé que certains faits étaient trop génériques et non temporellement délimités, et que les autres fautes étaient prescrites à la date de la lettre. Il a en revanche rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur, qui réclamait 397 EUR.
La société Duque a interjeté appel, en soutenant que les faits étaient suffisamment précis et que le délai de prescription avait été suspendu pendant les périodes de suspension du contrat de travail. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a confirmé le jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher deux points :
- Une lettre de licenciement disciplinaire qui ne précise pas l'élément temporel des fautes reprochées est-elle suffisamment précise au regard des exigences du droit disciplinaire, et ce défaut peut-il être comblé en cours d'instance ?
- Le délai de prescription des fautes disciplinaires est-il suspendu pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à une incapacité temporaire (maladie) ou à un congé de maternité ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour relève que la précision du récit des faits est « un élément cardinal en matière disciplinaire ». Elle rappelle que la lettre « cristallise » la situation : seule la succession d'événements qu'elle relate peut faire l'objet du contrôle juridictionnel, et aucun élément nouveau ne peut y être introduit a posteriori. Elle exige que les manquements soient rattachés à des faits précis et situés dans le temps (citant notamment les arrêts TSJC-188/15 et TSJC-279/12). L'élément temporal est en effet nécessaire pour vérifier que la faute n'est pas prescrite.
En l'espèce, pour les faits relatifs aux altercations et au comportement envers les collègues, la lettre ne fixe aucune date à laquelle le comportement aurait cessé. La Cour écarte l'argument de l'employeur selon lequel il s'agir