STSJAD 214/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:214)
Décision commentée : STSJAD 214/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2018, recours n° 176/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:214) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le bailleur, M. Vara, a assigné sa locataire, Mme Sanz, en paiement de la somme globale de 2 666,33 EUR au titre de loyers impayés et de frais de réparation du logement, outre intérêts légaux et frais de notaire (276,34 EUR). L'action a été introduite selon la procédure prévue par la loi sur les baux urbains (LAFU).
En défense, Mme Sanz a formé une demande reconventionnelle tendant à la restitution d'un dépôt de garantie de 685,15 EUR, au remboursement de 757,63 EUR de frais de gestoria et à l'indemnisation de préjudices.
Par jugement du 8 janvier 2018, le Batlle a :
- condamné Mme Sanz à payer 1 296,96 EUR, assortis des intérêts légaux à compter de l'exigibilité de chaque loyer (5 janvier et 5 novembre 2013, 5 septembre 2014, soit 432,32 EUR par échéance) ;
- fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de 685,15 EUR, à la charge de la succession jacente du bailleur ;
- ne pas statuer sur les dépens.
Mme Sanz a interjeté appel. Elle soutenait qu'elle ne devait pas les loyers de janvier et novembre 2013 ni de septembre 2014, et réclamait l'indemnisation de ses frais de gestoria et de ses dommages.
Les intimés ont soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la disposition additionnelle seconde, paragraphe 13, de la loi sur les baux urbains du 30 juin 1999 : l'appelante n'ayant ni payé ni consigné les loyers réclamés, le recours devait être déclaré caduc après mise en demeure.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de plusieurs questions :
- Recevabilité. Un appel peut-il être admis lorsque l'appelant, condamné au paiement de loyers, n'a ni acquitté ni consigné ces sommes, en application de la disposition additionnelle seconde, paragraphe 13, de la loi de 1999 ?
- Loyers de janvier et novembre 2013. Une réparation affectant la cuisine du logement justifie-t-elle la suspension du paiement du loyer, au regard de l'article 27.5 LAFU ?
- Loyer de septembre 2014. La restitution des clés, intervenue après le début du mois, libère-t-elle le locataire du loyer de ce mois ?
- Frais de gestoria. Des frais de consultation d'un prestataire externe sont-ils recouvrables ?
- Dommages-intérêts et dépens d'appel.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour écarte l'application automatique de la disposition additionnelle seconde, paragraphe 13. Elle se fonde sur l'arrêt du Tribunal constitutionnel de la Principauté du 3 février 2014, qui impose d'apprécier la situation économique de la partie recourante, en particulier lorsqu'une insolvabilité ou une pauvreté a été judiciairement constatée, afin de ne pas faire obstacle au droit à un double degré de juridiction, au nom des principes d'égalité, de raisonnabilité et de justice matérielle. Mme Sanz ayant été déclarée insolvable et pauvre par ordonnance du 10 avril 2015, le recours est admis.
Sur le fond. L'appel est rejeté sur chacun des griefs :
- Loyers de 2013. La Cour retient que la locataire n'a établi qu'une privation d'un mois de l'usage de la cuisine, et que cette privation ne concernait que les meubles. Les témoignages de la fille de l'appelante, dont il convient de se défier en raison du lien de parenté, et du menuisier, qui n'a pu préciser la durée de son intervention, sont jugés insuffisants. L'article 27.5 LAFU, qui suppose une réparation de plus de trente jours, ne trouve p