STSJAD 216/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:216)
Décision commentée : STSJAD 216/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2018, recours n° 402/17 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant générique, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Une terrasse communautaire située au rez-de-chaussée de l'édifice X d'Arinsal, appartenant aux blocs A et B, est partiellement couverte par des arcades où sont implantés plusieurs locaux commerciaux. L'un d'eux, exploité par la société Giner sous l'enseigne « Herrera », appartient au Sr Villalba, qui le donne à bail.
Lors des assemblées de copropriétaires des 11 juin 2013 et 2 juin 2014, la copropriété a décidé à l'unanimité la cessation des activités incommodes et insalubres ainsi que l'interdiction, pour les propriétaires, locataires et occupants des locaux, d'utiliser la terrasse à des fins propres. Le texte relève que, jusqu'alors, les locataires avaient bénéficié d'une tolérance prolongée.
Par demande du 4 décembre 2014, la copropriété a agi contre la société Giner et le Sr Villalba. Elle sollicitait la cessation définitive des activités, l'interdiction totale d'usage de la terrasse, la condamnation aux travaux de réparation du pavement et les dépens. Les griefs portaient sur les nuisances sonores tardives, la malpropreté, l'enseigne publicitaire et le passage de véhicules lourds.
Par jugement du 1er septembre 2017, le Tribunal de Batlles a accueilli la demande pour l'essentiel. Il a rejeté l'exception de défaut de légitimation passive soulevée par le Sr Villalba, ordonné la cessation des activités et interdit l'usage de la terrasse à des fins propres ainsi que l'installation de mobilier. Il a mis les dépens à la charge des défendeurs. Le dispositif de première instance ne comportait pas de condamnation distincte aux travaux de réparation, la demande accessoire ayant été rejetée.
Le Sr Villalba a interjeté appel. Il soulevait cinq moyens : le défaut de litisconsortium passif nécessaire, le défaut de légitimation passive, la perte d'objet partielle, l'absence de condamnation aux dépens en cas d'accueil partiel, et la mise à sa charge des dépens d'appel. La société Giner a formé un appel dont le recours a été déclaré désert le 25 janvier 2018. Le jugement est donc devenu définit