ATSJAD 119/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:119A)
Décision commentée : ATSJAD 119/2018, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 26 juin 2018, recours A101/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:119A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un Aute du 20 janvier 2014, la juridiction de jurisdicció voluntària (Batllia) a autorisé Mme Guerrero à conclure l'acte authentique de vente d'une moitié indivise d'un bien immobilier et de places de stationnement appartenant à sa fille mineure.
La procédure s'est déroulée en plusieurs temps :
- 6 février 2014 : Mme Guerrero interjette appel contre cet Aute, puis s'en désiste par écrit le 10 février 2014.
- 10 février 2014 : elle forme un recours qualifié de « révision », tendant à la modification du montant pour lequel les biens pouvaient être aliénés.
- 30 juin 2014 : un nouvel Aute autorise la vente, la mère étant titulaire des parts indivises.
- 22 décembre 2014 : saisie par le Ministère public, la Sala Civil maintient l'autorisation de vente, le prix minimal étant fixé par l'expert judiciaire avec une variation maximale à la baisse de 5 %.
- 12 janvier 2015 : la partie demanderesse forme un appel contre l'Aute du 20 janvier 2014, au motif que le délai aurait été interrompu depuis le recours de révision jusqu'à la notification de l'arrêt du 22 décembre 2014.
- 24 février 2015 : le Batlle déclare l'appel irrecevable pour tardiveté. Le recours formé contre cette ordonnance est requalifié de recours en réformation et l'inadmissibilité est confirmée par Aute du 16 mars 2015.
- 27 février 2018 : la Sala Civil prononce la nullité des actes à compter de la notification de l'ordonnance du 24 février 2015, au motif que la voie ouverte contre l'irrecevabilité d'un appel était le recours de plainte (recurs de queixa) et non la procédure d'appel ordinaire.
- 13 mars 2018 : la partie demanderesse forme le présent recours de plainte contre l'irrecevabilité de l'appel du 12 janvier 2015.
Le magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy, a sollicité, par ordonnance du 26 avril 2018, un rapport sur les motifs de l'irrecevabilité, rendu le 4 mai 2018. La formation était composée du président Abril Campoy et des magistrats Eulàlia Amat Llari et Vincent Anière.
Question de droit
La Sala était saisie d'une double question.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le délai d'appel contre l'Aute du 20 janvier 2014 avait été suspendu par le recours de « révision » introduit devant le Batlle, puis si ce délai avait recommencé à courir à la notification de l'arrêt du 22 décembre 2014. La partie requérante soutenait que le recours de révision et l'appel visaient des voies distinctes, sans que le premier puisse faire obstacle à la computation du second.
En second lieu, il convenait de savoir si, dans l'hypothèse où le délai aurait été suspendu, un appel pouvait être admis contre une décision devenue définitive, et si les délais de recours présentaient un caractère impératif et préclusif.
Solution et dispositif
La Sala rejette le recours sur un double fondement.
Premier moyen : la fermeté de la décision. La partie requérante avait initialement interjeté appel dans les délais, puis s'était désistée par écrit le 10 février 2014. La Sala relève que, par ce désistement, l'Aute est devenu ferme. Le recours de « révision », qui tendait à obtenir une nouvelle évaluation des immeubles, n'a pas remis en cause cette fermeté. Il n'est donc pas possible d'admettre, en 2015, un appel contre une décision déjà devenue définitive.
Second moyen : le caractère préclusif des délais. À titre surabondant, la Sala énonce que les délais de recours sont « improrrogables et préclusifs ». Ils ne peuvent être suspendus que par des dispositions légales ou en cas de force majeure, circonstances qui ne sont pas réunies en l'espèce. Le délai d'appel de treize jours ouvrables prévu contre la décision de première instance est très largement dépassé.
Le recours est en conséquence rejeté et les dépens sont mis à la charge de la part