ATSJAD 126/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2018)
Décision commentée : ATSJAD 126/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:126A (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° A450/17) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rendu, le 10 avril 2018, un arrêt par lequel elle accueillait partiellement le recours formé par M. Sanz et infirmait le jugement de première instance. Elle accueillait intégralement la demande dirigée contre la société Bueno et la condamnait à racheter 1 870 actions au prix de 1 645 euros chacune, assorti des intérêts légaux, sans condamnation aux dépens de l'une ou l'autre instance.
Le 25 avril 2018, la société Bueno a formé un incident de nullité contre cet arrêt. M. Sanz s'est opposé à cet incident le 11 mai 2018 et a demandé qu'il soit rejeté avec condamnation aux dépens.
Au soutien de son incident, la société Bueno faisait valoir trois griefs :
- le raisonnement de la Cour serait « orphelin et contradictoire » en ce qu'il reconnaît qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la validité de l'accord social d'avril 2011, alors que le jugement de première instance s'était fondé sur ce point ;
- l'application d'office de l'exception de chose jugée, dans son effet prejudicial, ne pouvait conduire à trancher la légalité d'un accord social dont la validité n'avait pas à être constatée, et serait donc dépourvue de motivation ;
- le jugement en appel aurait tranché, sans débat contradictoire, des questions telles que la caducité de l'action en contestation ou la situation de fait de l'associé demandeur, ce qui porterait atteinte à ses droits d'audience et de défense.
L'arrêt est rendu par la Sala Civil, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, avec MM. Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, l'autorité de la chose jugée peut-elle être appliquée dans son effet prejudicial (ou positif) lorsque les conditions de la triple identité d'objet, de parties et de cause ne sont pas réunies, en particulier lorsque l'instance postérieure est une action en exécution de contrat et que la décision antérieure a déclaré nul un accord social ?
En second lieu, cette application d'office, qui aboutit à tenir pour acquise une question non directement débattue dans la seconde instance, méconnaît-elle le principe de contradiction et les droits de la défense de la partie qui soulève l'incident ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'incident de nullité. Elle juge que la décision attaquée n'est entachée ni de contradiction interne ni d'une atteinte aux droits d'audience et de défense.
Sur le fond, le raisonnement de la Cour repose sur les points suivants :
- Rappel des faits antérieurs. Par arrêt du 27 octobre 2016, la Sala a déclaré illégal l'accord de l'assemblée générale de 2009 réduisant de 30 % le prix de rachat des actions de certains actionnaires. Cet accord a été reproduit dans les assemblées générales ultérieures.
- Effet erga omnes de la nullité. Selon la Cour, l'article 44.1 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée prévoit que les accords déclarés nuls produisent leurs effets à l'égard de tous les associés. La nullité prononcée en 2016 bénéficiait donc à M. Sanz sans qu'il soit nécessaire de contester à nouveau l'accord.
- Conditions de l'effet prejudicial. La Cour écarte l'exigence d'une triple identité pour l'effet prejudicial. Elle distingue la chose jugée matérielle, négative ou excluante, qui suppose cette triple identité afin d'éviter la réitération indéfinie d'un même litige, de l'effet positif ou prejudicial, qui vise à prévenir des décisions contradictoires. Pour ce second effet, il suffit que la question tranchée antérieurement constitue « un antécédent ou présupposé logique » de la question à résoudre, sans identité d'objet ni de causa petendi.
- Application au cas d'espèce. La déclaration d'illégalité de la réduction de 30 % constitue un présupposé logique de l'action en exécution du contrat de rachat. Elle