STSJAD 256/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:256)
Décision commentée : STSJAD 256/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:256) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent du Cos de Policia d'Andorre a fait l'objet de deux résolutions administratives, datées des 19 juillet et 19 octobre 2016, qui l'ont affecté à un poste de travail comportant des tâches administratives, dans l'attente de l'avis d'un comité médical. Ces mesures ont été prises après que l'intéressée eut remis aux services de la police le justificatif de prolongation de son arrêt de travail. Selon la décision, ce document, qui devait être adressé à l'employeur, indiquait l'existence d'un trouble affectif de la personnalité. L'intéressée soutient avoir remis le document par erreur au salarié plutôt qu'à l'employeur. La décision relève qu'il s'agit d'une allégation (« al·lega »), non d'un fait établi.
Le Ministre de l'Intérieur a convoqué le comité médical prévu par l'article 74 de la Loi 8/2004 qualifiée du Cos de Policia. L'intéressée n'a pas comparu, ce qui a conduit à l'adaptation de son poste.
Par jugement du 10 janvier 2018 (la décision indique « 2017 » par erreur matérielle), la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté le recours dirigé contre le Gouvernement d'Andorre. L'appelante a interjeté appel (recours n° 13/18) en invoquant trois moyens : le dépôt volontaire de son arme de service, la violation de la réglementation sur la protection des données personnelles et l'absence de toute obligation de la convoquer alors qu'elle était en arrêt de travail. Le Gouvernement a conclu à la confirmation. Les parties ont été dispensées de plaidoiries et ont échangé des écritures. Le Tribunal supérieur de justice, Section administrative, a statué le 20 juillet 2018.
Question de droit
La question centrale est de savoir si l'adaptation du poste d'un agent de police, décidée après que l'administration a eu connaissance de sa pathologie psychique par un document médical, est conforme à l'article 74 de la Loi qualifiée du Cos de Policia. Trois questions secondaires en découlent :
- Le caractère volontaire ou non du dépôt de l'arme de service a-t-il une incidence sur la légalité de la mesure ?
- La circulation d'information médicale au sein de l'administration constitue-t-elle une violation des règles de protection des données ?
- Une convocation devant le comité médical peut-elle être adressée à un agent placé en arrêt de travail ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur chacun des moyens. Il retient que les résolutions attaquées « s'ajusten a les previsions » de l'article 74.3 de la loi, qui autorise le ministre à adapter le membre du Corps « a un nou lloc de treball que pugui desenvolupar correctament ». Il fonde sa décision sur les motifs suivants :
- Sur l'arme de service : la question est « totalment irrellevant », car l'objet du litige est la légalité de l'adaptation du poste, laquelle ne dépend pas des circonstances du dépôt de l'arme.
- Sur la protection des données : le Tribunal renvoie à sa décision n° 60-2018, rendue le même jour, qui a rejeté le recours contre la décision de l'Agence andorrane de protection des données ayant classé la plainte de l'intéressée.
- Sur la convocation pendant l'arrêt de travail : le Tribunal réserve la question à la procédure n° 1000088/2016, dans laquelle l'agent conteste la convocation elle-même. À titre incident, il estime que l'arrêt de travail n'est pas, en principe, incompatible avec l'intervention du comité médical, dès lors que la comparution « no interfereix en el procés de curació » et qu'il est nécessaire d'établir la situation psychique de l'intéressée pour prendre les mesures utiles dès la reprise.
S'agissant des dépens, le Tribunal relève l'absence de « temeritat ni mala fe » et décide de n'opérer aucune condamnation particulière.
Le dispositif, rendu en catalan, est reproduit ci-dessous en traduction de l'auteur :