ATSJAD 138/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:138A)
Décision commentée : ATSJAD 138/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:138A) (Lire sur source officielle)
Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, aute du 20 juillet 2018, recours A099/15 (protocole 2000038/2015), rapporteur : Albert Andrés Pereira.
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans l'application, aux agents de circulation et d'attention citoyenne de la commune X, de l'Ordonnance portant création de la mutuelle de ces agents. Par un jugement du Tribunal de batlles du 21 septembre 2015, les actes d'application de cette ordonnance avaient été validés. Saisie en appel par les agents, la Sala administrativa a, par sentence n° 48-2018 du 18 mai 2018, déclaré ces actes non conformes au droit et les a annulés.
La commune X a alors formé un incident de nullité contre cette sentence. Elle soutenait, d'une part, que la juridiction avait écarté de facto l'article 36 de la Llei 8/2005, dès lors que cette disposition n'avait pas fait l'objet d'un incident de constitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel, ce qui avait privé les parties de la possibilité de défendre leurs positions. Elle invoquait, d'autre part, le droit à une décision motivée en droit, la sentence ayant selon elle annulé une norme législative par la voie de l'interprétation, au détriment de la sécurité juridique.
Les agents ont conclu au rejet de l'incident. Ils ont relevé que la constitutionnalité de l'article 36 avait déjà été débattue dans la procédure et que la sentence attaquée procédait à une interprétation conforme à la Constitution, non à une annulation. Le Gouvernement d'Andorre s'est déclaré favorable aux prétentions de la commune X.
Le texte de la décision ne reproduit pas le contenu de l'article 36 de la Llei 8/2005 (non précisé dans la décision). Le résumé automatique figurant sur la plateforme n'a pas valeur de motivation et n'est pas repris ici comme source de droit.
Question de droit
La question posée à la Sala était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si la juridiction d'appel, en ne confirmant pas intégralement le jugement de première instance, avait porté atteinte au droit à un procès équitable et au droit de la défense, faute d'avoir saisi le Tribunal constitutionnel d'une question de constitutionnalité portant sur l'article 36