STSJAD 243/2018 (Juridiction andorrane, —)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 243/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:243) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La désignation ci-dessus reprend la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral. Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont données en traduction française fidèle.
Faits et procédure
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, a rendu le 23 juillet 2018 une sentence dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance pénale (ordenança penal). Le recours portait sur un incident d'exécution relatif à une mesure d'interdiction de contact.
Par ordonnance pénale du 19 avril 2018, le Batlle en fonctions de garde a condamné M. Pastor pour un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique, commis en présence d'un mineur, et pour un délit mineur de menaces non conditionnelles. Le texte mentionne l'agravante de l'article 143 bis du Code pénal. La peine unique retenue est de huit mois de prison conditionnelle, assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime, et d'un délai de suspension de quatre ans. Cette ordonnance est devenue ferme le jour même, aucune partie n'ayant formé opposition.
Par comparution du 16 avril 2018, la victime, Mme Campillo, a demandé la levée de l'interdiction de contact. Par un aute (décision interlocutoire) du 25 avril 2018, le Batlle instructeur a refusé cette levée. La victime a interjeté appel le 17 mai 2018, sollicitant la révocation de l'aute et le retrait de l'interdiction. Le conseil du condamné ne s'est pas opposé au recours (11 juin 2018). Le Ministère public, par rapport du 19 juin 2018, s'est opposé à l'appel et a demandé la confirmation de la décision, au motif que l'interdiction vise à garantir la sécurité de la victime et à prévenir de nouvelles agressions.
Le texte ne précise pas la composition complète des parties au sens procédural au-delà de la mention de la victime comme « recourante » et du condamné comme « recourue ».
Question de droit
La question posée était de savoir si la victime d'une infraction, qui ne s'est pas constituée partie à la procédure pénale, a qualité pour demander la modification des obligations imposées au condamné en application de l'article 63 du Code pénal.
Cette question comporte deux aspects. Le premier porte sur le pouvoir du juge de modifier une obligation de la condamnation, qui n'est pas contesté : la Cour rappelle que le tribunal « peut modifier d'office ou à la demande d'une partie » les obligations imposées en application de l'article 63. Le second porte sur la qualité pour agir, c'est-à-dire sur le point de savoir si la victime non constituée partie peut user de cette faculté.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel. Son raisonnement tient en deux considérants. Le considérant I affirme que, en l'espèce, Mme Campillo « n'a pas la qualité de partie » à la présente procédure pénale. Il énonce ensuite que « les victimes, si elles ne se sont pas constituées comme partie à la procédure, n'ont pas de légitimation active afin de solliciter un bénéfice en faveur du condamné ». Le considérant II confirme la décision, en substituant la motivation.
Le dispositif, traduit du catalan, se lit ainsi :
« 1.- Rejeter le recours d'appel formé par le conseil de Mme Campillo.
2.- Confirmer l