STSJAD 229/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018)
Décision commentée : STSJAD 229/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:229, recours n° 141/18 (Juridiction andorrane, référence canonique incomplète dans les métadonnées fournies) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, SL assigne la société B, ORG_0 devant la Batllia, selon la procédure ordinaire, en paiement de 23 979,45 euros, majorés des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi que des dépens. La défenderesse, régulièrement citée, ne comparaît pas et est déclarée en rébellion processuelle par ordonnance du 19 mai 2016.
Le demandeur sollicite cette somme sur deux fondements distincts, que le texte expose ainsi :
- d'une part, six prélèvements opérés sur son compte entre janvier et juillet 2015 au titre de « factures B », pour un montant global de 16 925,11 euros (le texte mentionne aussi, à un endroit, la somme de 16 925,19 euros, ce qui constitue une incohérence matérielle de la décision) ; la société B avait accepté leur restitution le 3 septembre 2015, mais celle-ci n'a finalement pas été réalisée ;
- d'autre part, deux chèques émis par la société B pour 7 000 euros au total, rejetés le 16 avril 2015, auxquels s'ajoutent des frais de rejet de 54,34 euros.
Par sentence du 14 septembre 2017, le Tribunal de Batlles fait droit « de forma substancial » à la demande et condamne la défenderesse au paiement de 16 929,53 euros, avec intérêts depuis le 9 juin 2016. Le demandeur interjette appel, sollicitant la réformation partielle en vue d'une condamnation à la totalité de ses prétentions initiales.
La défenderesse ne comparaît pas davantage en appel.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
Première question : les prétentions du demandeur correspondent-elles à une créance unique, comme l'a retenu le premier juge en considérant que les chèques constituaient un paiement partiel de la dette de 16 925,11 euros, ou à deux créances distinctes, comme le soutient l'appelant ?
Seconde question : en cas de rébellion du défendeur, le créancier doit-il établir le négoce sous-jacent à l'origine des chèques, ou la seule production de ces titres suffit-elle à fonder la condamnation ?
Le Tribunal rappelle au préalable, en reprenant sa propre jurisprudence (sentence TSJC-142-17 du 30 novembre 2017), que la rébellion processuelle n'entraîne pas un triomphe automatique du demandeur. Les faits constitutifs doivent être établis par un commencement de preuve, sans que le juge puisse se substituer au défendeur défaillant pour relever les insuffisances probatoires. Le texte cite également une décision du 14 septembre 1995 selon laquelle la rébellion ne doit pas profiter au défendeur qui s'abstient volontairement de participer à l'instance.
Solution et dispositif
Sur la qualification des créances. La Cour impute au premier juge une « erreur d'appréciation » née de l'imprécision des écritures du demandeur, qui évoquait parfois « un seul et unique débit ». Elle retient toutefois que la demande repose sur deux fondements distincts. Elle relève trois éléments :
- les deux chèques portent des dates antérieures (15 janvier et 15 février 2015) à cinq des factures litigieuses et, surtout, à l'acceptation de restitution du 3 septembre 2015 ;
- aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien entre les chèques et la dette de 16 925,11 euros ;
- aucune pièce ne rattache les ch