STSJAD 232/2018 : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), 24 juillet 2018, recours n° 147/18
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, 24 juillet 2018, recours n° 147/18, ROJ STSJAD 232/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:232 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la mention « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La société bancaire Ferrer, S.A. a assigné la société Caro et plusieurs personnes physiques (MM. Serra, Salas, Nogués et Codina) en paiement solidaire d'une somme de 91 571,79 euros, augmentée des intérêts et commissions. Ce montant résultait d'une autorisation de découvert en compte, dite « police de crédit M1 EURIBOR », conclue le 10 octobre 2008 pour un montant de 30 000 euros. Selon le texte, le contrat comportait une signature des intéressés en qualité de représentants de la société bénéficiaire, puis une clause intitulée « AVAL SOLIDARI » par laquelle les mêmes signataires, « actuant en nom propi », se constituaient avalistes solidaires.
Le tribunal de batlles a, par une décision du 18 septembre 2012, rejeté plusieurs exceptions dilatoires mais accueilli partiellement l'exception de préjudicialité concursale, en suspendant l'instance à l'égard de la seule société Caro, en cours de procédure collective. Par la suite, le tribunal a fait droit à la demande à l'encontre des défendeurs personnes physiques, limitant toutefois la responsabilité de M. Nogués à 21 455,96 euros. M. Codina a seul interjeté appel.
Devant la juridiction d'appel, M. Codina soutenait en substance que : (1) il avait signé le contrat uniquement en qualité de représentant de la société bénéficiaire, et non comme avaliste ; (2) la mention « AVAL SOLIDARI » était laissée en blanc, sans identification de l'avaliste, et la signature était accompagnée de la mention « LA PART BENEFICIARIA » ; (3) le contrat, qualifié de contrat d'adhésion, n'avait pas fait l'objet d'une information suffisante du consommateur ; (4) l'ambiguïté devait profiter au rédacteur ; (5) il n'avait pas consenti ; (6) la mauvaise foi de la partie adverse justifiait une condamnation aux dépens. Les intimés, la banque et la société Caro, demandaient la confirmation du jugement.
Question de droit
La décision pose trois questions. La première est celle de l'interprétation du contrat : la clause d'aval solidaire, signée par M. Codina, engage-t-elle celui-ci à titre personnel, alors qu'il avait également signé en qualité de représentant de la société bénéficiaire ? La deuxième concerne l'application de la protection du consommateur à un contrat de crédit conclu par un dirigeant de société. La troisième porte sur la recevabilité des moyens nouveaux tirés du défaut de consentement et de la nullité.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que le contrat est clair et que M. Codina a souscrit deux engagements distincts : d'une part, le crédit, en qualité de représentant de la société ; d'autre part, l'aval solidaire, à titre personnel. Les motifs énoncent notamment que « Tant la presentació com els termes del contracte permeten distingir clarament i sense ambigüitat que han existit dos compromisos » (fonaments de dret, I, § 7), et que « L'instrument contractual és clar i no mereix ni necessita cap interpretació » (§ 8).
La Cour écar