STSJAD 230/2018, Sala Civil, 27 juillet 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:230)
Décision commentée : STSJAD 230/2018, Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra, 27 juillet 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:230) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Alcalá » a conclu avec M. Águila un contrat de travail comportant une rémunération en nature sous la forme de l'hébergement dans un logement. Le contrat de travail a été résilié, et la relation de travail a pris fin le 7 septembre 2012. Selon la décision, cette résiliation a fait l'objet d'une décision de justice rendue le 15 octobre 2013, confirmée par la Sala Civil le 28 février 2014.
Le 21 janvier 2016, la société a fait délivrer une citation à comparaître. Elle sollicitait l'expulsion de M. Águila du logement qu'il occupait « pour raison de la relation de travail », ainsi que le paiement d'une indemnité mensuelle de 161,67 euros, des indemnités d'occupation calculées au prix du marché, les consommations (eau, électricité) et les dépens. Sur le plan du fondement, la demande s'appuyait, selon la décision, sur des dispositions de nature contractuelle.
Par ordonnance du 1er septembre 2016, le juge a rejeté l'exception dilatoire d'inadéquation de procédure soulevée par le défendeur, au motif que la relation de travail avait pris fin. Le défendeur a ensuite opposé la prescription de l'action.
Le Tribunal de batlles a rendu sa sentence le 6 mars 2018. Il a rejeté l'exception de prescription et condamné M. Águila à restituer la possession de l'immeuble, à payer 161,67 euros par mois à compter du « 9 de setembre de 2012 » jusqu'à la restitution effective, et à supporter les dépens.
M. Águila a interjeté appel. Il soutenait que la société n'avait pas qualité pour agir en revendication, faute d'avoir prouvé sa propriété, et que toute autre action était prescrite au regard de l'article 80 du Code des relations de travail. La Sala Civil a rejeté l'appel, confirmé la sentence et mis les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Observations sur le texte : la décision désigne la société tantôt « Alcalá », tantôt « A ». Les mentions de juge rapporteur diffèrent : les métadonnées indiquent M. Joan Manel Abril Campoy, tandis que le corps de la décision désigne Mme Eulàlia Amat Llari. Le montant de la créance est fixé à partir du 9 septembre 2012 dans le dispositif de première instance, alors que la demande visait le 7 septembre 2012 (non précisé dans la décision quant à la raison de cet écart).
Question de droit
La décision soulève quatre questions.
1. Congruence et qualification de l'action. Le juge peut-il, sans méconnaître le principe de congruence, qualifier d'action réelle (revendication) une demande formée par la société sur un fondement contractuel ? La Cour répond affirmativement, en s'appuyant sur deux éléments : la décision rejetant l'ex