ATSJAD 157/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:157A)
Décision commentée : ATSJAD 157/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 26 septembre 2018, recours n° A211/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:157A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant par aute (ordonnance) le 26 septembre 2018. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également M. Vincent Aniére et Mme Eulàlia Amat Llari.
Une procédure d'exécution (origine : dossier n° 9000936/2016) était engagée contre la société XXX SA. Un aute d'exécution du 30 novembre 2017 fixait le montant global de la créance à 9 449 197,67 euros, somme que la société exécutée a, selon la décision, satisfaite (non précisé dans la décision : les modalités exactes du paiement).
M. Sanç, qui n'était pas partie à cette procédure, a déposé le 25 mai 2017 un écrit formant opposition à la diligence d'embargo de créances liquides détenues par des tiers, prise le 8 mai 2017 par la saig (huissière de justice) Mme Benitez. Il sollicitait l'ouverture d'un incident d'opposition à l'exécution et l'annulation de cette diligence.
Par aute du 2 juin 2017, le Tribunal de Batlles a refusé d'admettre à tràmit cet écrit et n'a pas prononcé de condamnation aux dépens. M. Sanç a interjeté appel, en demandant la révocation de la décision de première instance, l'admission de l'incident pour qu'il soit tranché au sein de la procédure d'exécution, et, en cas d'opposition des autres parties, la condamnation de celles-ci aux dépens.
Question de droit
La question centrale est de savoir si un tiers à l'exécution, qui revendique la propriété ou un meilleur droit sur des biens saisis, peut recourir à l'opposition à l'exécution lorsqu'il n'a la qualité ni de créancier poursuivant ni de débiteur exécuté. Il s'agit, corrélativement, de déterminer la voie procédurale ouverte à ce tiers pour faire valoir ses droits.
Une question accessoire porte sur l'opportunité d'une condamnation aux dépens d'appel dans un contexte où le régime procédural de la tierce opposition n'est pas expressément organisé par les textes.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le recours. Il constate d'abord que l'appelant « no reuneix la qualitat de part executant ni d'executada, sinó que és un tercer en el procediment d'execució » (il ne revêt la qualité ni de partie poursuivante ni de partie exécutée, mais celle de tiers à la procédure d'exécution, traduction de l'auteur), de sorte qu'il ne dispose pas de la légitimation requise pour former une opposition à l'exécution (fonds, point 7).
Il indique ensuite la voie appropriée : lorsqu'un tiers estime que des biens saisis lui appartiennent ou qu'il dispose sur eux d'un meilleur droit que le poursuivant, il doit former une demande de tierce opposition en revendication de propriété (terceria de domini) ou de meilleur droit (terceria de millor dret), à condition que le bien n'ait pas encore été aliéné (fonds, point 8). Cette demande s'instruit comme un incident d'exécution, dont les parties défenderesses sont le créancier et le débiteur, et peut donner lieu, si la propriété ou le meilleur droit du tiers est établi, à la suspension de l'exécution par le