ATSJAD, Civil, 26 septembre 2018 (ROJ : ATSJAD 160/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:160A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 septembre 2018, ROJ : ATSJAD 160/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:160A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 6 mars 2018, le Tribunal de Batlles fait droit à la demande formée par la société andorrane « A S.L.U. » contre M. Bermudez, rejette l'exception de prescription de l'action et condamne le défendeur à trois chefs : la restitution de la possession d'un appartement (pis de la 1re planta, porta 2a, escala A) occupé sans titre, le paiement de la somme de 161,67 EUR par mois depuis le 9 septembre 2012 jusqu'à la restitution effective, et la prise en charge des dépens. Les modalités d'exécution sont renvoyées à la phase d'exécution de la sentence.
M. Bermudez interjette appel. Par sentence du 27 juillet 2018, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia d'Andorra rejette le recours, confirme intégralement la décision de première instance et met les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Le 3 avril 2018, selon les termes de la décision, M. Bermudez forme un incident de nullité contre la sentence d'appel. Il invoque trois moyens : la perte de son avocat d'office par suite d'une erreur de la Batllia, une appréciation préférentielle de la parole de la société au détriment d'une preuve matérielle qu'il avait produite, et le défaut d'impartialité de la juridiction. Les modalités de cette procédure et ses dates ne sont pas entièrement cohérentes avec celles de la sentence attaquée (voir infra, portée).
L'incident est examiné par la même formation, composée de la présidente Eulàlia Amat Llari, rapporteure, et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et Vincent Anière. La décision est rendue en « Aute », c'est-à-dire sous la forme d'une décision incidente.
Question de droit
La question posée est la suivante : un incident de nullité dirigé contre une sentence d'appel définitive peut-il prospérer lorsqu'il repose sur (i) une prétendue défaillance dans l'accès à un conseil d'office en première instance, (ii) une critique de l'appréciation de la preuve dans un litige antérieur, et (iii) un défaut allégué d'impartialité tenant à la composition de la juridiction, laquelle avait déjà statué dans une autre affaire opposant les mêmes parties ?
Le tribunal examine successivement chacun de ces moyens.
Sur la défense effective. Le tribunal relève que le mémoire de conclusions d'appel contre la sentence du 6 mars 2018 est signé par une avocate, Mme Serra. Il en déduit que, quelles qu'aient été les difficultés rencontrées par le requérant pour obtenir un avocat d'office en première instance, il a bénéficié d'une assistance au stade de l'appel. Aucune situation d'indéfense susceptible de fonder la nullité n'est donc caractérisée.
Sur l'appréciation de la preuve. Le tribunal considère que le grief porte sur un litige distinct, celui qui opposait M. Bermudez à la société « A S.L.U. » au sujet du caractère injustifié de son licenciement, ayant donné lieu à la sentence de la même Sala du 28 février 2014 (causa TSJC-349/13). Le moyen ne se rattache donc pas au litige présent et ne peut fonder la nullité de la sentence attaquée.
Sur l'impartialité. C'est le moyen le plus développé. La décision distingue deux opérations juridiques :
- déclarer ou non justifié un licenciement, ce qui suppose d'examiner si la cause du licenciement est fondée ;
- tirer les conséquences d'une telle déclaration, en l'espèce la perte du droit d'occuper un logement attribué au salarié à titre de complément de salaire.
Selon le tribunal, dans le second procès, le juge « ne fait qu'appliquer la conséquence » d'une décision antérieure passée en force de chose jugée. Il ne réexamine ni les circonstances de la première décision, ni des éléments susceptib