STSJAD 303/2018 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 28 septembre 2018)
Décision commentée : STSJAD 303/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:303 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 303/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:303). Le numéro de rouleau est TSJA-00000093/2018 et le numéro de protocole 1000025/2018.
Faits et procédure
Par une résolution n° 238108/2018 du 13 juin 2018, rendue dans le dossier de demande d'information fiscale n° 0144-2018-ESP, le Gouvernement d'Andorre a accédé à une demande des autorités fiscales espagnoles tendant à obtenir les données du compte de destination de six virements effectués depuis un compte bancaire dont le requérant est bénéficiaire. Cette demande faisait suite à une précédente transmission (dossier 0093-2017-ESP), dont la licéité avait déjà été reconnue par le Tribunal dans sa sentence 100/2017 du 20 décembre 2017, devenue ferme.
Le requérant a saisi le Tribunal des batlles d'une demande d'annulation de cette résolution, fondée notamment sur la prétendue inconstitutionnalité de l'article 7.8 de la loi n° 10/2017 du 25 mai 2017 relative à l'échange d'informations en matière fiscale (LIF), sur la transmission de l'information alors qu'un recours d'amparo, formé contre la sentence 100/2017, était pendant, et sur la violation du droit d'accès au dossier. Par sentence 66/2018 du 31 juillet 2018, la Section administrative du Tribunal des batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution conforme au droit.
Le requérant a interjeté appel. La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice (TSJA) a rejeté l'appel. Le dossier mentionne en outre une procédure devant le Tribunal constitutionnel : un recours d'amparo formé le 12 mars 2018 a été déclaré irrecevable par décision du 4 juin 2018, et le recours en súplica contre cette décision a été rejeté le 11 septembre 2018 (les dates sont celles mentionnées dans la décision).
Question de droit
Le juge devait se prononcer sur six points :
- La possibilité pour le particulier de soulever une question incidente d'inconstitutionnalité à l'encontre de l'article 7.8 LIF.
- La licéité de la transmission d'informations à l'État requérant alors qu'un recours d'amparo contre la décision fondant la demande initiale était pendant, et que le délai de recours n'était pas expiré.
- La conformité au droit à la juridiction et au droit de défense de l'accès limité au dossier administratif.
- L'existence, dans la procédure spéciale de la LIF, d'un droit à un nouveau temps de