Juridiction andorrane, — (STSJAD 308/2018)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 308/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:308) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa) était saisi, sous le numéro de recours 26/18, d'un appel formé par l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) contre la sentence de la Section administrative du Tribunal de Batlles du 6 février 2018.
Par cette sentence, le Tribunal de Batlles avait rejeté la demande formée par l'entité « LA XXX ». Il avait également déclaré que la résolution du 2 mai 2017 du Conseil d'administration de l'AREB était conforme au droit « en relation avec les positions soulevées dans la présente demande » et qu'elle répondait aux fins qui légitiment l'activité administrative.
L'AREB soutenait en substance deux moyens. Premièrement, elle avait satisfait à l'ensemble des obligations de communication prévues tant par la résolution attaquée que par la loi 8/2015 du 2 avril, de mesures urgentes de restructuration et de résolution d'entités bancaires. Deuxièmement, la sentence aurait dû, si elle relevait l'existence de vices affectant l'acte administratif, mettre les parties en mesure de s'en expliquer, conformément à l'article 29 de la loi de la juridiction administrative et fiscale (LJAF).
L'intimée, qui s'opposait à l'appel, sollicitait la confirmation intégrale de la sentence. Elle niait avoir reçu notification de l'acte attaqué et soutenait que l'action de l'AREB n'était pas conforme à la loi. La substitution de l'audience orale par la procédure écrite (tràmit de conclusions) ayant été ordonnée, les parties ont repris par écrit l'essentiel de leurs moyens.
La décision ne tranche pas la question de la notification de l'acte attaqué, dont elle n'a pas à connaître dès lors que l'appel est déclaré irrecevable (non précisé dans la décision quant à l'éventuelle régularité de la notification).
Question de droit
La Cour devait déterminer si une partie ayant obtenu en première instance un dispositif entièrement favorable peut interjeter appel afin de faire confirmer la sentence par des motifs nouveaux. Elle devait également apprécier si la formule de la sentence, qui limitait la confirmation de l'acte aux « positions soulevées dans la demande », méconnaissait le principe de congruence. Enfin, se posait la question de la condamnation aux dépens.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Le critère du préjudice (perjudici o gravamen). La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment la sentence n° 59-2007 du 14 septembre, selon laquelle l'article 56 LJAF ne reconnaît la légitimation à appeler qu'à la partie qui « se considère lésée par la sentence », c'est-à-dire par son dispositif (fallo). Elle reprend la formule selon laquelle « les recours juridictionnels sont dirigés contre les dispositifs des sentences, non contre les arguments ». Elle en déduit que seules les sentences défavorables à la partie qui les attaque sont appelables, le préjudice s'appréciant au regard du seul dispositif.
2. Le principe de congruence. La Cour juge que la mention des « positions soulevées dans la présente demande » est conforme à l'article 29 LJAF, les pronostics de la sentence répondant aux prétentions des parties. Elle ajoute que ce même article n'interdit pas au juge d'introduire d'autres arguments ou motifs d'accueil ou de rejet de la demande, faculté qui répond à l'intérêt public en jeu dans un procès administratif.
3. Les dépens. La Cour ne prononce pas de condamnation particulière, « aucune témérité ni mauvaise foi » n'étant relevée.
Le dispositif est reproduit