Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 septembre 2018, STSJAD 313/2018
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 septembre 2018, ROJ STSJAD 313/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:313), recours n° 41/18 (rouleau TSJA-0000041/2018), sentence n° 81-2018 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des éléments figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Une agente du Corps de police andorran, Mme Alfaro, a été placée en arrêt de travail pour des motifs psychiques. Le formulaire d'arrêt, qui mentionnait le diagnostic, a été remis par l'intéressée elle-même à l'administration, la requérante reconnaissant qu'il s'agissait d'une erreur. Sur le fondement de l'article 30 de la Loi qualifiée n° 8/2004 du Corps de police (LQCP), la police a prononcé une interdiction préventive de port d'arme et l'agente a déposé son arme réglementaire. Par décision du 9 mai 2016, le ministre de l'Intérieur a décidé de convoquer un comité médical chargé de procéder à une révision psychotechnique de l'agente, en application de l'article 74 LQCP.
Le recours administratif contre cette décision a été rejeté par résolution du Gouvernement n° 196456/2016 du 27 juillet 2016. L'agente a saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté sa demande par jugement n° 9/2018 du 22 février 2018. Elle a interjeté appel le 26 avril 2018.
Dans son mémoire, l'appelante soutenait, en substance : (i) que le tribunal aurait dû admettre une preuve testimoniale établissant la remise volontaire de l'arme ; (ii) qu'elle avait signé un acte de remise sans comprendre qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire ; (iii) que la version de l'article 74 applicable était celle antérieure à la loi 2/2017 ; (iv) que la convocation d'un comité médical n'était pas justifiée puisqu'elle était déjà en arrêt, la loi ne prévoyant cette intervention que lors de la reprise du travail ; (v) que le règlement d'application du comité n'avait pas été adopté ; (vi) qu'il était porté atteinte à sa liberté et à son intimité (article 14 de la Constitution andorrane) ainsi qu'à ses données personnelles.
Le Gouvernement faisait valoir que la mesure relevait de l'article 30 LQCP, qu'elle était préventive et non disciplinaire, et que le consentement exprès n'était pas requis dès lors que le traitement reposait sur une norme légale. L'Agence andorrane de protection des données (AAPD) avait, pour sa part, classé la plainte