STSJAD 318/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 septembre 2018)
Décision commentée : STSJAD 318/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:318) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Romeu, a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande dirigée contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Il sollicitait l'annulation de la décision par laquelle la CASS l'avait déclaré en « alta administrativa » (remise en activité administrative) avec effet au 2 mars 2012. Il demandait également que lui soient reconnues les prestations économiques d'incapacité temporaire pour la période du 2 mars au 6 septembre 2012, et que l'annulation de la sanction de 2 170,99 euros infligée pour la commission d'une « falta greu » (faute grave). Le montant des prestations en litige est indiqué à 7 207,46 euros.
Par jugement n° 16/2018, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté intégralement la demande. M. Romeu a interjeté appel. Il soutenait, en substance, n'avoir jamais été salarié de l'entreprise « XXX » et que le premier juge n'avait pas correctement apprécié les éléments de preuve.
La CASS s'est opposée à l'appel et a demandé la confirmation du jugement attaqué, estimant que l'appréciation de la preuve par la juridiction de première instance était correcte. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, elles ont reproduit par conclusions l'essentiel de leurs moyens antérieurs.
La formation de jugement est composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet et de Mme Elsa Puig Muñoz (rapporteure). Les références internes sont les suivantes : numéro de protocole 1100041/2014, numéro de rôle TSJA-0000046/2018, sentence n° 86-2018. Le titre officiel de la décision mentionne la « suspension de paiement d'allocation de chômage pour avoir travaillé pendant l'incapacité », la « restitution des sommes perçues » et l'« amende ».
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le requérant pouvait utilement contester, en appel, les faits qui fondaient la procédure de la CASS et l'appréciation de la preuve opérée en première instance, alors qu'il ne contestait pas les conséquences juridiques attachées à ces faits.
Le Tribunal relève d'abord que l'appelant « questionne les faits » qui ont donné lieu à la procédure, ainsi que l'interprétation que le Tribunal de Batlles a faite des preuves pour les tenir pour établis. Il observe cependant que l'appelant ne conteste pas que, si le fait est établi, la CASS doit suspendre le paiement de la prestation d'incapacité temporaire lorsque le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle pendant la période d'incapacité, et qu'elle peut également prononcer une sanction. Le litige est donc qualifié d'« éminemment factuel et d'appréciation des preuves ».
La décision ne contient pas de développement autonome sur les normes de sécurité sociale applicables à la suspension des prestations, à la répétition de l'indu ou au régime des sanctions. Les seules dispositions visées dans le texte sont, pour la compétence, l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, et, pour l'exécution, l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (la section « Legislació relacionada » en cite également les références). Le fondement textuel précis des décisions de la CASS n'est pas précisé dans la décision.
Solution et dispositif
Le Tribunal, après avoir constaté que l'activité salariée pendant l'incapacité était établie par la preuve administrative et judiciaire, a rejeté l'appel. Il a par ailleurs refusé de mettre les dépens à la charge de