STSJAD 319/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:319), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 septembre 2018
Décision commentée : STSJAD 319/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:319, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 septembre 2018 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Briones, ressortissant étranger inscrit au registre d'immigration andorran depuis le 9 mai 2016, a sollicité, le 18 avril 2017, le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail pour exercer une activité à son propre compte. Par résolution du 27 décembre 2017, le Gouvernement a confirmé la décision du secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur rejetant cette demande.
Le Tribunal des Batlles, par jugement du 4 mai 2018, a rejeté le recours formé contre cette résolution. M. Briones a interjeté appel le 31 mai 2018. Il soutenait, en substance, que l'enquête de police reposait sur des voisins non identifiés, ce qui le plaçait dans un état d'indéfense; que le certificat délivré par l'administrateur de l'immeuble avait une valeur probatoire; qu'il disposait d'un téléphone fixe à son domicile; et que son activité professionnelle, exercée par l'intermédiaire de la société andorrane dont il est associé et administrateur unique, se déroulait principalement hors de la Principauté. Il sollicitait en outre l'administration de preuves complémentaires.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, en invoquant la portée reconnue par la jurisprudence aux enquêtes du Service de police et la charge de la preuve pesant sur le demandeur.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en appel. La décision ne précise pas la composition complète de la formation de jugement, les mentions d'en-tête présentant des variations (magistrats Bernard Plagnet, Albert Andrés Pereira, Elsa Puig Muñoz, et « Sra. Pérez » dans l'en-tête de la sentence).
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le demandeur avait établi la résidence permanente et effective au Principat exigée par l'article 53 de la Llei qualificada d'immigració pour le renouvellement d'une autorisation d'immigration, ainsi que l'exercice permanent et effectif de l'activité professionnelle prévu par l'article 52, dans sa version issue du décret législatif du 1er février 2017.
En second lieu, la Cour devait apprécier si l'absence d'identification des voisins interrogés par la police portait atteinte aux droits de la défense.
S'y ajoutait une question de procédure relative à l'admission de preuves nouvelles en appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel sur l'ensemble des moyens. Il a d'abord écarté le grief d'indéfense : le demandeur avait pu présenter ses allégations et ses moyens de preuve tout au long de la procédure administrative (fondement 6, sixième considérant). Il a ensuite rappelé que la production de preuves est exceptionnelle en seconde instance, en application de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, et que la preuve sollicitée n'était pas utile à la solution du litige (deuxième considérant).
Sur le fond, la Cour a retenu que :
- le centre d'intérêts du demandeur, c'est-à-dire le lieu de sa vie personnelle et familiale ainsi que le noyau de son activité économique, n'était pas situé au Principat ;
- les données issues des enquêtes de police bénéficient d'une présomption d'exactitude, et l'absence de preuve positive de la résidence constitue un élément révélateur ;
- la charge de la preuve de la résidence principale et permanente incombe au demandeur, en application du principe de facilitation de la preuve ;
- les pièces produites (certificat de l'administrateur, certificat de résidence communal, relevés bancaires, assurance, factures de consommation, déclarations fiscales) ne permettaient pas d'établir cette résidence.