STSJAD 324/2018 (17 octobre 2018), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa
Décision commentée : STSJAD 324/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 17 octobre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:324), recours n° 48/18 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
La société XXX exploite un hôtel à Andorre depuis 1982, date à laquelle son activité a été inscrite au Registre de commerce et d'industrie sous la dénomination « XXX ». En 2016, elle a sollicité l'autorisation d'utiliser la forme abrégée du nom « Principat d'Andorra », en l'occurrence « Andorra », comme élément d'une marque constituée des mots « Hotel Andorra Center ».
Par décision du 30 mars 2016, le ministre compétent (le texte mentionne également l'« Oficina de Marques, Servei de Signes d'Estat ») a refusé cette autorisation. La motivation retenue visait le respect des conditions de fond fixées au chapitre II du Règlement d'exécution de la loi sur l'utilisation des signes d'État, en particulier les règles 5.2 e) i et 5.2 e) iv. Le recours gracieux formé le 13 avril 2016 a été rejeté par décision du Gouvernement du 29 juin 2016.
Saisi d'un recours contentieux-administratif, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 9 mars 2018. La société a interjeté appel le 15 mai 2018. Elle soutenait, d'une part, que la décision initiale ne comportait qu'une référence à un article, sans exposer les motifs du refus, et qu'elle visait un rapport dont elle n'incorporait pas les arguments ; d'autre part, sur le fond, que le mot « XXX » ne pouvait être dépourvu de caractère distinctif, l'usage de cette dénomination remontant à plus de trente-cinq ans. Le Gouvernement, en réponse du 8 juin 2018, a contesté ces moyens et soutenu que les deux termes de la marque avaient un caractère générique.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Hoyos, a statué le 17 octobre 2018 (non précisé dans la décision : le nom de la magistrate Elsa Puig Muñoz figure dans le préambule, mais la composition retenue dans l'en-tête diffère).
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Cour :
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Question de forme : une décision administrative qui se borne à citer une disposition réglementaire, sans exposer les motifs de refus de manière détaillée, est-elle entachée d'un vice de motivation susceptible d'entraîner son annulation, au regard de l'article 49 du Code de l'administration ?
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Question de fond : la demande d'autorisation d'utiliser la forme abrégée « Andorra » dans une marque satisfait-elle aux conditions cumulatives prévues par la règle 5.2 d) et e) du Règlement d'exécution de la loi sur l'utilisation des signes d'État, et au regard de l'article 2 de la loi sur les marques ?
Solution et dispositif
Sur la motivation, le Tribunal retient que la décision de refus, qui renvoie à des conditions précises du chapitre II du Règlement, est complétée par la décision du Gouvernement du 29 juin 2016, laquelle « comporte une motivation détaillée ». La société, qui avait connaissance des motifs au moment de la saisine du juge (elle reproduit