Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 octobre 2018, ROJ STSJAD 322/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:322)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 octobre 2018, ROJ STSJAD 322/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:322, recours n° 40/18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la valorisation d'un vial privé, désigné comme parcelle « E », situé dans le périmètre d'un plan partiel destiné au développement d'une unité d'actuació de sol urbanitzable. La société Rius (X.) avait saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contre une résolution de la CTU (l'acronyme n'est pas développé dans la décision), prise en séance des 1er et 15 juillet 2014. Par jugement du 14 octobre 2016, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande et fixé la valeur du vial à 281 348,78 EUR, sur la base d'une expertise judiciaire.
Les sociétés Ribes et M. Martin ont interjeté appel le 2 mai 2018. Elles demandaient, pour l'essentiel, que soient tenues pour intégralement reproduites les considérations de fait et de droit de leurs conclusions du 11 octobre 2016, que le plan partiel soit jugé « totalment ajustada a Dret », et que la partie adverse soit condamnée aux dépens.
Plusieurs incidents ont accompagné la procédure. Les appelants ont sollicité le maintien d'une ordonnance du Batllia du 21 mars 2018 et ont contesté la régularité de l'appel. La Comuna d'Escaldes-Engordany, le Gouvernement (M.I. Govern) et la société intimée ont conclu à la nullité ou à l'irrecevabilité de l'appel, en invoquant notamment l'article 57 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. La décision mentionne ces écritures mais ne reproduit pas l'argumentation détaillée de chaque partie sur ce point.
Question de droit
Deux questions se posaient à la Sala Administrativa.
Première question : la recevabilité de l'appel. Il s'agissait de savoir si un appel formé plusieurs mois après le jugement de première instance pouvait être déclaré recevable, alors que certaines parties soutenaient qu'il était tardif ou irrégulier au regard des exigences formelles de l'article 57 de la LJAF.
Seconde question : le fond. Il s'agissait de déterminer si la juridiction d'appel pouvait confirmer l'évaluation d'un bien retenue par le Tribunal de Batlles, en se fondant sur l'appréciation du perito judicial, alors que l'appelant se bornait à réitérer ses conclusions antérieures sans contredire les motifs du premier juge.