STSJAD 330/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:330)
Décision commentée : STSJAD 330/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 octobre 2018, recurs n° 50/18, ECLI:AD:TSJADAD:2018:330 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), autorité administrative andorrane en charge de la résolution des établissements bancaires, à l'entité « Alfaro », partie demanderesse en première instance.
Par jugement du 3 avril 2018, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande formée par « Alfaro ». Il a déclaré que les résolutions du Conseil d'administration de l'AREB des 10 octobre 2016 et 2 mai 2017 étaient, « en relation avec les positionnements soulevés dans la présente demande », conformes au droit et aux fins légitimant l'activité administrative.
L'AREB a interjeté appel. Elle soutient avoir respecté l'ensemble des obligations de communication prévues tant par la décision attaquée que par la loi n° 8/2015 du 2 avril 2015 relative aux mesures urgentes de restructuration et de résolution des entités bancaires. Elle reproche au jugement de limiter ses effets aux seules prétentions formulées par la partie demanderesse, alors que le juge aurait dû inviter les parties à se prononcer sur d'éventuels vices de l'acte administratif, conformément à l'article 29 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF).
« Alfaro » conclut à la confirmation intégrale du jugement. Elle conteste avoir reçu notification de l'acte attaqué et estime que l'action de l'AREB n'est pas conforme à la loi. La vue orale a été remplacée par une procédure écrite. Les parties ont repris, dans leurs conclusions, l'argumentation développée en appel.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, statue en appel. La composition est la suivante : Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Bernard Plagnet et Elsa Puig Muñoz.
Question de droit
La question centrale est de savoir si une autorité administrative, qui a obtenu gain de cause en première instance, peut interjeter appel d'un jugement qui lui est favorable, afin d'obtenir une confirmation fondée sur des motifs nouveaux qui n'ont pas été retenus par le premier juge.
Cette question se décline en deux sous-questions :
- L'appel est-il ouvert à la partie qui n'a pas subi de préjudice au sens de la décision de première instance ?
- Le fait que le jugement ne se prononce que « en relation avec les positionnements soulevés » dans la demande affecte-t-il sa régularité au regard du principe de congruence ?
Le Tribunal ne tranche pas le fond des moyens tirés de la notification de l'acte ni de sa conformité à la loi n° 8/2015. Il se place exclusivement sur le terrain de la recevabilité de l'appel, au regard de la notion de grief.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il fonde sa décision sur la jurisprudence de la même Sala, notamment la sentence n° 59-2007 du 14 septembre 2007, qui rappelle que l'article 56 LJAF n'accorde la qualité pour appeler qu'à celui qui se considère « perjudicat » par le jugement, c'est-à-dire par son dispositif (« fallo »). Le juge cite également la sentence n° 03-2006 du 24 janvier 2006, elle-même fondée sur la décision n° 2001-28 du 29 mai 2001, selon laquelle « els recursos jurisdiccionals es dirigeix