STSJAD 331/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 octobre 2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 octobre 2018, STSJAD 331/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:331) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 juin 2017, la Secrétairie d'État à la Justice et à l'Intérieur a suspendu le permis de conduire de M. Bueno. La restitution du permis était subordonnée à la production d'un rapport médical favorable émanant des services médicaux du Gouvernement. Le recours de reposition formé contre cette décision a été rejeté par une résolution du 27 septembre 2017.
M. Bueno a saisi la Section administrative du Tribunal de Batlles d'une demande d'annulation de cette résolution. Par jugement du 3 avril 2018, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Il s'est fondé sur les conclusions des experts médicaux du Service de médecine légale et légale, dont les rapports figurent aux folios 101-103 et 119-123 du dossier.
L'intéressé a interjeté appel. Il soutenait que le juge de première instance avait mal apprécié les preuves. Selon lui, il fallait accorder la prévalence au rapport du Dr Zapata, en raison de la qualification professionnelle de cet expert, ainsi qu'à celui du Dr Raya, médecin traitant qui connaissait le patient depuis longtemps. Le Gouvernement d'Andorre s'est opposé à l'appel et a demandé la confirmation intégrale du jugement entrepris. Il faisait valoir que les rapports des experts désignés par la juridiction devaient prévaloir, en raison de leur caractère impartial et contradictoire.
Le Tribunal supérieur a tenu une audience orale, dont la décision ne détaille pas le contenu (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le requérant remplissait les conditions requises pour être titulaire d'un permis de conduire. Plus précisément, il fallait déterminer s'il souffrait de la pathologie visée à l'article 131.8.4 du Code de la circulation, relative aux « troubles du contrôle des impulsions », laquelle fait obstacle à l'obtention ou au renouvellement du permis.
La juridiction a qualifié cette question de question de fait. Elle en a déduit que la solution devait être fondée de manière particulière sur le contenu des différents rapports médicaux versés au dossier. Le débat ne portait donc pas sur l'interprétation de la norme, mais sur l'appréciation de la preuve médicale au regard de cette norme.
Le cadre de compétence est posé au premier considérant : la Sala Administrativa du Tribunal supérieur est compétente en vertu de l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la Justice.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. Son raisonnement comporte trois temps.
1. La prévalence des expertises judiciaires. Le Tribunal rappelle une jurisprudence « réitérée » de la Sala, selon laquelle les conclusions des experts désignés dans la procédure doivent prévaloir, en raison du caractère impartial et contradictoire de cette preuve (cons. 3). Il relève que les deux rapports d'expertise concordent : le requérant souff