STSJAD 339/2018 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 octobre 2018)
Décision commentée : STSJAD 339/2018, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 octobre 2018, recours A200/18, ECLI:AD:TSJADAD:2018:339 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une agence de tourisme andorrane, la société Campillo, a réclamé à une cliente, Mme Toll, le paiement de prestations de réservation et d'achat de billets d'avion effectuées pour son compte au cours des années 2015 et 2016. Par acte du 23 juin 2017, la société a introduit une demande en paiement selon la procédure civile abrégée, pour un montant total de 11 246,33 euros, assorti des intérêts légaux à compter de l'émission des factures et des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Mme Toll ne contestait pas, en termes généraux, l'existence de la relation commerciale. Elle reconnaissait « pouvoir devoir une petite somme » mais soutenait avoir déjà payé « non pas la totalité, mais une part importante » des prestations, et ignorer le montant exact restant dû, faute pour l'agence de lui avoir communiqué la documentation demandée.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal unipersonnel a fait droit à la demande, condamnant Mme Toll au paiement de la somme principale, des intérêts légaux depuis le 15 septembre 2017 et des dépens. Mme Toll a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement. La société Campillo a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances.
Le juge rapporteur était M. Vincent Anière. La formation était composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président) et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes.
La première concernait le périmètre de la créance. L'appelante soutenait que la demande, qui visait « les mois de mai et juin 2016 », ne pouvait porter que sur les prestations de ces deux mois, et que plusieurs factures avaient été acquittées. Il s'agissait donc de déterminer quelles factures étaient effectivement réclamées.
La seconde, centrale, portait sur la charge de la preuve : il revenait à la créancière de démontrer le montant des sommes déjà versées par la débitrice, ou à la débitrice de prouver les paiements qui éteignaient sa dette ?
Le tribunal a résolu la première question par une lecture de l'ensemble de l'acte introductif et des pièces jointes. Il a relevé que la demande visait en réalité la liquidation de l'ensemble de la relation entre les parties, et que seules cinq factures étaient réclamées, les autres ayant été acquittées. La seconde question est au cœur de la décision.
Solution et dispositif
La Cour s'appuie sur un principe de répartition de la charge de la preuve : «