ATSJAD 182/2018
Décision commentée : ATSJAD 182/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 octobre 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:182A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société et un particulier, M. Rius, font l'objet d'un acord d'execució (acte d'exécution) rendu le 6 avril 2018 par le saig (huissier de justice andorran) dans le cadre du dossier EX-CV/18.002846-G. Cet acte porte sur le recouvrement des dépens de seconde instance mis à leur charge. Les exécutés forment, le 9 juillet 2018, un incident d'exécution assorti d'une demande de suspension.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le Tribunal Superior de Justícia fait droit à la suspension, ordonne l'ouverture d'un incident d'exécution portant sur les dépens de seconde instance, communique l'incident à la partie adverse et requiert le saig de produire le dossier d'exécution.
La partie créancière, M. Durán, conclut au rejet de l'incident et à la condamnation des demandeurs aux dépens.
Les parties n'ont pas été identifiées de manière exhaustive dans le texte, et le montant des dépens litigieux n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est de savoir si la condamnation aux dépens peut être regardée comme une condamnation au paiement d'une somme liquide, au sens de l'article 36 de la loi sur le saig, et donc entrer dans la compétence d'exécution forcée de cet officier ministériel.
Les demandeurs soulèvent un second moyen, subsidiaire : ils contestent les postes d'honoraires d'avocat et de procureur ainsi que les taxes judiciaires.
Le Tribunal doit en outre déterminer la voie procédurale adéquate pour contester un acte d'exécution du saig. Il se demande si la contestation peut prendre la forme d'un incident d'exécution, ou si elle relève d'un incident de nullité, compte tenu de la réforme opérée par la loi 8/2017.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient d'abord la recevabilité de la voie choisie. Il énonce qu'en vertu des articles 21.2, 38.6 et 39.3 de la loi sur le saig, dans leur rédaction issue de la loi 8/2017, les incidents d'exécution sont tranchés selon les règles de procédure en vigueur. L'acte d'exécution peut être contesté devant le juge qui a rendu la décision à exécuter. Le Tribunal précise que cette contestation n'est pas limitée aux seuls postes d'honoraires : elle peut révéler tout vice affectant l'acte du saig.
Sur le fond, le Tribunal rappelle la lecture de l'article 36 de la loi, qui limite la compétence du saig aux obligations de payer une somme liquide, ainsi qu'aux obligations de faire, de ne pas faire ou de délivrer une chose, mais seulement pour ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui en découlent. Il reprend sa jurisprudence antérieure (SSTSJC du 28 décembre 2008 et du 24 avril 2018) : une dette est liquide lorsque son montant est déterminé ou déterminable par de simples opérations arithmétiques, sans que le juge ait à fixer les paramètres de sa détermination