ATSJAD n° 193/2018, Civil, 30 octobre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:193A)
Décision commentée : ATSJAD n° 193/2018, Civil, 30 octobre 2018, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, recours A268/18 (ROJ : ATSJAD 193/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:193A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure de nature sociale (« procediment laboral », selon les descripteurs de la décision), enregistrée sous le numéro 2000403/2017 au niveau de l'instance inférieure. Le demandeur, M. Garzón, a sollicité le bénéfice de l'assistance technique et de la défense gratuites par une demande déposée le 18 mai 2018. Cette demande a été présentée « quelques jours » après le prononcé de la sentence dans la procédure principale, dont la date et le contenu ne sont pas précisés dans la décision.
Par un « Aute » du 22 mai 2018, le juge de première instance a refusé le bénéfice de la justice gratuite. Il a motivé son refus par le dépassement, par les revenus du foyer du demandeur, du seuil maximal fixé par voie réglementaire.
Le demandeur a interjeté appel. Il soutenait que les charges du foyer étaient importantes et ne lui permettaient pas de supporter le coût de la défense. Par une ordonnance du 2 octobre 2018, le magistrat rapporteur l'a invité à se prononcer, dans un délai de huit jours, sur la recevabilité de sa demande au regard de l'article 26.1 du Règlement régulateur du droit à la défense et à l'assistance technique gratuites (BOPA du 19 juillet 2017). Le demandeur a répondu par écrit le 10 octobre 2018.
Le tribunal a dès lors eu à connaître de deux questions distinctes : la recevabilité préalable de la demande, puis, le cas échéant, son bien-fondé au regard des conditions économiques.
Question de droit
La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si une demande de justice gratuite formée après la sentence rendue dans la procédure principale est recevable au regard de l'article 26.1 du Règlement. D'autre part, il convient de déterminer si la situation économique alléguée a connu une modification postérieure justifiant une appréciation nouvelle.
Le tribunal retient que la juridiction saisie devait se prononcer à titre préliminaire sur la recevabilité de la demande et n'examiner le fond que dans l'hypothèse d'une réponse positive. Il rappelle le régime applicable : en matière civile, le bénéfice ne peut être accordé au demandeur après le dépôt de la demande, ni au défendeur après la présentation de sa réponse, sauf si le requérant démontre que l'insolvabilité ou la situation économique défavorable est survenue postérieurement.
La décision ne tranche donc pas une question de principe sur le fond du droit à l'assistance gratuite. Elle précise les conditions de recevabilité d'une demande tardive et l'office du juge saisi de l'appel.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que, malgré l'extemporanéité de la demande, le demandeur n'a jamais démontré une modification de sa situation économique. Il relève que la pension d'invalidité de degré I perçue depuis mai 2016 constitue la donnée économique initiale, et que le refus d'une pension de degré II, intervenu le 19 février 2018, ne constitue pas un fait survenu postérieurement au début de la procédure. Les circonstances invoquées sont donc « fondamentalement les mêmes » que celles existant lors de l'introduction de l'instance. La dem