Décision commentée : ATSJAD 194/2018 (ROJ : ATSJAD 194/2018 - ECLI:AD:TSJADAD:2018:194A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 194/2018
Faits et procédure
Le 13 avril 2018, M. Machado a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat dans le cadre de la procédure n° 1000082/2018. Par un aute du 3 mai 2018, la juridiction de première instance a rejeté cette demande. Elle a retenu que le salaire global perçu par le foyer familial dépassait le plafond applicable en vertu de l'article 20.1 du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades.
Le requérant a interjeté appel. Il soutenait que les revenus du foyer s'élevaient à environ 2 600 EUR par mois, pour des charges mensuelles incompressibles d'au moins 2 485 EUR, ce qui rendait la capacité financière familiale insuffisante pour rémunérer un avocat. Le recours a été enregistré le 18 septembre 2018. Le requérant y est désigné tantôt comme « Sr. Machado », tantôt comme « Sr. R. », sans que la décision n'explicite cette différence de dénomination.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra, composée des magistrats Jaume Tor Porta (ponent), Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière, a statué le 30 octobre 2018.
Question de droit
La question posée était de savoir si la situation d'un demandeur dont les revenus du foyer excèdent les seuils de l'article 20 du Reglament peut relever de l'exception prévue à l'article 22, en raison du poids des charges, notamment d'un prêt hypothécaire.
Le cadre normatif comprend l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, modifié par la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014, ainsi que le Reglament dans sa version issue de la modification du 12 juillet 2017 (BOPA du 19 juillet 2017). Le Tribunal rappelle que l'article 20.1 fixe des seuils de revenus calculés par unité familiale, que l'article 19 subordonne l'aide à une insuffisance de patrimoine, et que l'article 21.1 exclut de l'appréciation patrimoniale le logement habituel. L'article 22 autorise, à titre exceptionnel, l'octroi de l'aide à un demandeur dont les revenus dépassent ces seuils, lorsqu'il justifie de charges « molt importants » ou de frais prévisibles du procès « molt elevades » au regard de ses ressources. Ce mécanisme est encadré par une double condition : les revenus ne peuvent excéder trois fois les seuils de l'article 20, et l'insuffisance de patrimoine doit être établie.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte le premier moyen. Il constate que les revenus de la période de référence s'élèvent à 33 750 EUR, montant légèrement inférieur à celui retenu en première instance mais « substancialment superior » au plafond de 26 174,82 EUR fixé pour l'année de référence. Le grief relatif au niveau des revenus ne peut donc prospérer.
Le second moyen, en revanche, est accueilli. La juridiction relève que le prêt hypothécaire représente une mensualité de 1 222 EUR, les montants de 200 et 240 EUR retenus en première instance correspondant à d'autres postes ou à un amortissement partiel. Les charges fixes du foyer (assurances