ATSJAD 198/2018 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Penal, 6 novembre 2018)
Décision commentée : ATSJAD 198/2018 (ROJ : ATSJAD 198/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:198A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un écrit enregistré le 26 octobre 2018, l'avocat d'une partie à une procédure pénale pendante devant le Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA) a formé une demande de récusation contre un magistrat (dont le nom figure « XXX » dans le texte publié). Le recours d'appel, enregistré sous le numéro A072/18 (NIG 5300516220150000097), était alors en cours devant la Sala Penal.
Le fondement invoqué est l'article 73.i) de la Loi qualifiée de la justice (LQJ), qui range parmi les causes de récusation le fait d'« avoir eu connaissance du procès antérieurement dans un tribunal ou une instance différents ». Le requérant soutient que le magistrat aurait acquis cette connaissance à l'occasion de deux ordonnances de tramitación (procédure) rendues par le président de la juridiction, datées des 25 et 19 septembre 2018 selon le texte de la décision. Ces ordonnances auraient eu pour effet de désigner la formation appelée à connaître du recours ou à trancher l'existence d'une cause de récusation. Le requérant se réfère également aux écrits des 11 octobre et 14 septembre 2018 qui auraient motivé la désignation des magistrats. Les dates ainsi mentionnées ne concordent pas exactement entre les paragraphes des antécédents et des fondements, ce que la décision ne relève pas.
La demande visait par ailleurs une procédure dans laquelle d'autres récusations avaient déjà été formées contre un batlle et contre plusieurs magistrats composant la juridiction appelée à statuer sur le fond.
La Sala Penal, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président et rapporteur), Yves Picod et Marie Conte, a statué par auto.
Question de droit
La décision pose deux questions successives.
- Une ordonnance de tramitación par laquelle le président d'une juridiction désigne la formation de jugement ou examine une demande de récusation constitue-t-elle un « coneixement » du procès au sens de l'article 73.i) LQJ, de nature à affecter l'impartialité objective du magistrat ?
- Lorsque la cause de récusation invoquée est manifestement dépourvue de fondement, la juridiction visée peut-elle inadmettre la demande à tràmit sans renvoi à une autre formation, en application de l'article 9.2 LQJ ?
Le cadre normatif est rappelé dans les fondements. L'article 6