ATSJAD 204/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 13 novembre 2018)
Décision commentée : ATSJAD 204/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute du 13 novembre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:204A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 octobre 2018, M. Palomo, avocat de M. Ferreras, a formé une demande de récusation de deux magistrats du Tribunal superior de Justícia d'Andorre (TSJA), MM. XXX et XXX. Par un aute du 6 novembre 2018, la Sala Penal a décidé de ne pas admettre à trâmit cette demande, sans que le texte précise le fondement exact de cette inadmission. Les magistrats visés ont rejeté la demande et leur rapport a été communiqué aux demandeurs. La présidence du tribunal a désigné Mme Eulàlia Amat Llari comme rapporteuse.
Les requérants fondaient leur demande sur l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ) de 1993, en invoquant la connaissance préalable du litige. Les magistrats visés avaient siégé dans la formation ayant rendu l'Aute 87-2018 du 1er octobre 2018. Cet aute avait rejeté une demande de récusation dirigée contre des magistrats de la Cour (Tribunal de Corts). Selon les requérants, il aurait aussi résolu indirectement le fond de la question soumise au recours d'appel formé contre l'inadmission, prononcée par l'Aute de la Batllia de guàrdia du 17 septembre 2018, de la demande relevant de la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution.
Le texte ne précise pas la composition complète de la formation du 13 novembre 2018. Il indique seulement que la décision a été rendue par la « Sala Civil » sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, avec Mme Amat Llari et M. Vincent Anière. Les en-têtes et le résumé mentionnent en revanche une « Sala Penal » et une métadonnée « Civil ». Cette divergence n'est pas résolue par le texte et doit être signalée au lecteur.
Question de droit
La question posée était de savoir si la participation antérieure de magistrats à une décision rendue sur une demande de récusation, laquelle aurait touché indirectement au fond d'une procédure connexe, suffit à caractériser la cause de récusation tirée de la connaissance préalable du litige au sens de l'article 73 LQJ.
Le tribunal rappelle d'abord le cadre général. Il relève que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 10 de la Constitution andorrane garantissent le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. Il ajoute que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, celle des tribunaux andorrans et celle de la Sala elle-même reconnaissent ce droit (fundament 1). La LQJ permet aux parties, aux avocats et au ministère public de récuser les magistrats lorsque l'une des causes énumérées à l'article 73 est réunie, notam