ATSJAD, Civil, 14 novembre 2018 (ROJ : ATSJAD 207/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:207A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 14 novembre 2018 (ROJ : ATSJAD 207/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:207A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant en formation de trois magistrats sous la présidence de Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, avec Eulàlia Amat Llari et Vincent Anière. Elle porte sur une demande de récusation (recurs A025/18, TSJ 0000025/2018) formée le 31 octobre 2018 par M. Duque à l'encontre de l'honorable Batlle, dans le cadre d'une procédure abrégée dirigée contre les magistrats du Tribunal de Corts.
Le requérant invoquait une « perte de confiance » fondée sur plusieurs actes de la procédure : l'admission d'un écrit de la partie adverse avant la remise de la demande, la rédaction d'un procès-verbal, l'absence de notification de la demande et la suspension de la procédure jusqu'à décision sur l'admission de celle-ci. Selon lui, ces éléments emportaient violation de son droit à un procès équitable, lequel serait indissociable du droit à un tribunal impartial.
Le requérant reconnaissait que le motif invoqué ne figurait pas dans la liste de l'article 73 de la Llei qualificada de la justícia (LQJ). Il soutenait toutefois que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette liste ne serait pas limitative, et citait l'arrêt Panovits c. Chypre du 11 décembre 2008.
Dans son rapport du 6 novembre 2018, le magistrat visé concluait au rejet de la demande, faute de cause légalement prévue. La Sala a été saisie en application de l'article 75 LQJ.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
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Question de procédure : un tribunal peut-il, sur le fondement de l'article 9.2 LQJ, écarter lui-même à l'origine une demande de récusation formée avec « abus de droit » ou « fraude à la loi » ?
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Question de fond : le fait pour le président d'une juridiction d'avoir rendu des ordonnances de tramitació (ordonnances de procédure) relatives à l'affaire constitue-t-il une cause objective de partialité au sens de l'article 73 i) LQJ, qui vise la connaissance antérieure de l'affaire dans une autre instance ou par un autre tribunal ?
Solution et dispositif
La Sala rappelle d'abord que le droit à un tribunal impartial, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 10 de la Constitution andorrane, comporte une dimension subjective et une dimension objective. Le principe général veut que la récusation soit examinée par un tribunal distinct de celui qui est visé. Elle précise toutefois que l'article 9.2 L