Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 23 novembre 2018 (ROJ ATSJAD 213/2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 23 novembre 2018, ROJ ATSJAD 213/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:213A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Manzano, a introduit le 24 octobre 2018 une demande devant le Batlle (juge de première instance) selon la procédure abrégée prévue par la loi andorrane de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image. Il sollicitait la constatation d'une intromission illégitime dans son droit à l'intimité, la condamnation des défendeurs, MM. Girona, Moliner et Gomila, à une indemnité symbolique de 3 euros, ainsi que les dépens.
Parallèlement, il demandait la récusation du Batlle saisi, M. Benitez, sur le fondement de l'article 73.i) de la loi qualifiée de la justice (LQJ). Ce magistrat, saisi d'un rapport au titre de l'article 75 LQJ, n'a pas accepté de se déporter. Par un Aute du 31 octobre 2018, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté la récusation.
M. Manzano a alors formé un incident de nullité contre cet Aute. Il soutenait que la motivation retenue portait atteinte à son droit à obtenir une décision fondée en droit et à un tribunal impartial. Il sollicitait l'annulation de la décision, le prononcé d'une nouvelle décision et la suspension de son exécution.
Le magistrat rapporteur était M. Vincent Anière. La formation était composée de MM. Anière, Carles Cruz Moratones et Joan Manel Abril Campoy, ce dernier présidant.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si l'Aute du 31 octobre 2018 pouvait être regardé comme violant le droit fondamental à la jurisdicció, reconnu par l'article 10 de la Constitution andorrane, en tant que composante du droit à une décision motivée et non arbitraire. Le requérant soutenait en substance que la lecture de la demande par le Batlle, lors de son examen préalable (non-admission ad limine), suffisait à établir le « coneixement previ » de l'affaire au sens de l'article 73.i) LQJ, motif de récusation.
En second lieu, il fallait déterminer si la demande de nullité devait emporter suspension de l'exécution de la décision contestée, au regard de l'article 18.4 de la loi sur la protection des droits fondamentaux.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'incident. Elle relève d'abord que l'argumentation du requérant tend en réalité à obtenir un nouvel examen du fond de la question de la récusation, ce que l'incident de nullité ne permet pas, dès lors qu'il a pour seule fonction de faire reconnaître une violation du droit fondamental à la jurisdicció. Elle rappelle ensuite, en reprenant une formule attribuée au Tribunal constitutionnel (référence non précisée dans la décision), que la réponse juridictionnelle doit répondre aux questions posées, ne pas comporter d'erreur matérielle patente, être motivée et ne pas être arbitraire au sens « logiquement et ju