ATSJAD 244/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:244A)
Décision commentée : ATSJAD 244/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 novembre 2018 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute (ordonnance) du 25 octobre 2018, rendu dans le rouleau n° 017/2018, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté une demande de récusation dirigée contre la magistrate Mme Arcos, membre de la Sala Penal de ce tribunal. Cette décision constitue l'acte dont l'annulation était sollicitée.
Par écrit du 9 novembre 2018, la représentation processuelle de MM. Recio, Alcalá, Galan et Rius a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nullité des actes de procédure) contre cet aute. Le rapport de la décision n'indique pas la date exacte de la réception de l'incident par la Sala, ni les pièces du dossier antérieur autres que celles mentionnées.
Le fondement invoqué est unique. Selon les requérants, l'aute violerait deux droits fondamentaux reconnus par l'article 10 de la Constitution andorrane : le droit à une décision fondée en droit (article 10.1) et le droit à un tribunal impartial (article 10.2). La décision relève que, selon le texte, ces deux garanties sont mentionnées dans le premier alinéa de l'article 10, dont elle reproduit le contenu.
Le litige s'inscrit dans un contexte procédural particulier. La demande d'un procédure spéciale et urgente fondée sur l'article 41 de la Constitution, dont la magistrate Mme Arcos avait par ailleurs eu à connaître, avait été déclarée irrecevable in limine par la Batllia. Les requérants reprochaient à la magistrate d'avoir, par sa participation à la décision de récusation, acquis une connaissance préalable susceptible de la conditionner dans l'appréciation de cette irrecevabilité.
Question de droit
La question posée à la Sala était double :
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L'incident de nullité d'actuacions, tel qu'il est prévu par la loi transitoire de procédures judiciaires, permet-il de remettre en cause une décision définitive au motif qu'elle serait insuffisamment motivée en droit, c'est-à-dire qu'elle reposerait sur des raisonnements jugés erronés par la partie qui la conteste ?
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La participation d'un magistrat à une décision rejetant une demande de récusation, puis son intervention ultérieure dans une autre procédure portant sur un objet connexe, suffit-elle à faire naître un doute objectif sur son impartialité au sens de l'article 10 de la Constitution ?
La décision répond en substance par la négative aux deux interrogations.
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Sala s'organise autour de trois étapes.
Sur le droit à une décision fondée en droit. La Sala rappelle que l'incident de nullité, introduit par la réforme de la loi transitoire de procédures judiciaires de 1999 et prévu à l'article 18 bis, alinéa 3, a pour objet de faire constater qu'une décision définitive a violé un droit fondamental, en l'espèce le droit à la juridiction. Elle en déduit que l'examen de l'incident suppose de confronter les allégations du demandeur à la décision attaquée. Elle juge ensuite que le droit à une décision motivée implique une motivation qui ne soit ni déraisonnable, ni capricieuse, ni incohérente sur le plan logique ou juridique, et non une motivation conforme aux thèses des parties. Elle s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, citée dans la décision sous les références « STC 2014-39 RE » et « STC 2009-24 RE ». Le grief est donc écarté, la seule contestation du raisonnement ne suffisant pas à caractériser