Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2018 (ROJ : STSJAD 358/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:358)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 358/2018, recurs n° 217/18, 27 novembre 2018 (ROJ : STSJAD 358/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:358) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Codina, SL a acquis, par acte authentique du 23 décembre 2002, quatre parcelles de la urbanització Arnau. Le contrat comportait des obligations réciproques complémentaires. L'acquéreuse s'engageait à achever la prolongation de la voie (pavage, trottoirs, éclairage) ainsi que les ouvrages de collecte des eaux pluviales et résiduaires nécessaires à une servitude d'eaux. La venderesse, la société Arnau, SA, s'engageait à rembourser à l'acquéreuse 56 % des sommes engagées pour ces travaux, ainsi qu'à supporter la même proportion de l'entretien.
Le 14 novembre 2011, l'acquéreuse a assigné la venderesse et ses administrateurs en paiement solidaire de 268 623,99 EUR, majorés des intérêts légaux depuis la contestation de la demande, et des dépens. Une mesure conservatoire a été rejetée par ordonnance du 19 décembre 2011. Les défendeurs ont conclu au rejet. Le Tribunal de Batlles, par sentence du 15 novembre 2017, a débouté la demanderesse et l'a condamnée aux dépens.
La demanderesse a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Carles Cruz Moratones (ponent), Joan Manel Abril Campoy et Vincent Anière, a statué le 27 novembre 2018. Le recours a été partiellement accueilli.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la charge de la preuve du caractère excessif d'une créance de travaux réclamée en exécution d'un contrat de vente. Il s'agit de savoir si la défenderesse, qui soutient que le montant réclamé excède le coût réel des ouvrages, doit en rapporter la preuve, et quelles conséquences tirer de l'absence de preuve.
La seconde concerne la responsabilité des administrateurs d'une société anonyme n'ayant pas adapté ses statuts à la loi n° 20/2007 du 18 octobre 2007 sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée. Elle suppose de déterminer si l'administrateur unique, et l'associé non administrateur, peuvent être tenus solidairement des dettes sociales en application de la disposition transitoire première de cette loi.