STSJAD, Civil, 27 novembre 2018 (ROJ STSJAD 360/2018)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 360/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:360) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose la Comunitat de Propietaris de l'Edifici XPlana à l'un de ses copropriétaires, le Sr Castilla, propriétaire d'un appartement du quatrième étage du bloc A. La demande, formée le 6 mai 2016, tendait à obtenir la condamnation du défendeur à retirer une cheminée qualifiée d'illégale, installée sur la façade de l'immeuble, à remettre les lieux en état, et à réparer les dommages causés, avec les dépens.
Le défendeur soutenait avoir installé, vers 2001, une cheminée à bois puis à granulés avec le consentement verbal de la copropriété, sans jamais affecter la façade, le conduit débouchant en toiture. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 11 juin 2018, a rejeté intégralement la demande comme dépourvue d'objet et a mis les dépens à la charge de la demanderesse.
La Comunitat a interjeté appel. Elle soutenait que le défendeur avait retiré le conduit seulement après l'assignation, qu'il avait enfreint le règlement de copropriété en installant des conduits et un tube ou chapeau prohibé, et que sa conduite avait causé des salissures à la façade. Les parties ont échangé répliques et conclusions. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a statué par arrêt du 27 novembre 2018 (recours n° 255/18, origine 7000172/2016, rapporteur Mme Eulàlia Amat Llari).
Question de droit
La cour devait trancher deux questions. La première portait sur le sort d'une demande en retrait d'un ouvrage lorsque celui-ci a été supprimé en cours d'instance, et que les dommages allégués ne sont pas établis. La seconde portait sur la qualification de la conduite du défendeur au regard du règlement de copropriété, alors que la preuve d'une autorisation collective faisait défaut.
Il convient de relever que la décision ne fonde pas expressément sa motivation sur des dispositions législatives précises du droit civil andorran. Elle vise « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (fundament 9), ainsi que le chapitre X de la Novel·la 82 pour les dépens. L'article 11 du règlement de copropriété est seulement mentionné dans le cadre de l'appréciation des faits (non précisé dans la décision quant à son contenu intégral, le texte ne reproduisant que son interdiction de principe).
Solution et dispositif
La cour écarte le moyen tiré de la modification de la demande. Elle reconnaît que la Comunitat a varié sa prétention entre l'assignation et la réplique, en passant d'une demande de retrait d'une cheminée en façade à un tube de sortie de fumées « en façade-toiture », ce qui a créé une confusion sur l'objet du litige (fundament 4).
Sur le fond, la cour constate, au vu de l'inspection oculaire du 7 septembre 2017, qu'aucun tube n'était installé sur la façade de l'immeuble appartenant à la copropriété, qu'aucune trace d'un retrait n'était visible, et que la sortie de fumées tachant un mur se trouvait sur le bloc voisin. Le conduit qui aboutissait à la cheminée du toit avait été équipé d'un chapeau, que le défendeur avait retiré. Il en résulte que la demande est dépourvue d'objet, faute de dommage imputable (fundaments 5 et 6).
La cour retient toutefois que le défendeur n'a pas prouvé qu'il disposait de l'autorisation de la copropriété. Il avait, selon sa propre déclaration, sollicité l'accord de l'architecte-promoteur, lequel lui avait indiqué qu'il ne pouvait y procéder sans l'accord des autres copropriétaires. La cour retient que le conduit a néanmoins été maintenu malgré l'interdiction du règlement. Elle juge par ailleurs v