STSJAD 363/2018 (27 novembre 2018), ECLI:AD:TSJADAD:2018:363
Décision commentée : STSJAD 363/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 novembre 2018, recours n° 242/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:363) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies n'étant pas une référence de décision, la référence ROJ/ECLI, identifiant la décision de manière univoque, a été retenue en tête de fiche. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Le père, M. Vélez, désigné dans la suite de la décision tantôt sous le nom de Vélez, tantôt sous celui de M., avait saisi le Tribunal de première instance d'une demande de modification de mesures paternofiliales, le 27 janvier 2017. Il sollicitait la réduction de la pension alimentaire due à son fils majeur, fixée à l'origine par une sentence du 15 juin 2000, à 250 EUR. La mère, Mme Martin, s'opposait à la demande.
Par sentence du 25 mai 2018, le Jutjat de Primera Instància a partiellement fait droit à la demande et fixé la pension à 350 EUR mensuels, indexés sur l'indice des prix à la consommation, jusqu'à la fin des études du fils, « sempre que els mateixos es segueixin amb un aprofitament raonable » (« à condition que celles-ci se poursuivent avec un aprofitament raisonnable »).
La mère a interjeté appel. Elle demandait la révocation de la sentence et le rejet intégral de la demande. Le père concluait à la confirmation. Par décision interlocutoire du 18 octobre 2018, la Sala Civil a admis à titre de pièces, pour mieux juger, les documents joints aux conclusions de l'appelante, puis a rejeté la demande de mesures d'instruction complémentaires.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux séries de questions.
En premier lieu, une question procédurale : l'impossibilité pour l'appelante d'obtenir la production de certains éléments, notamment les comptes bancaires du nouveau conjoint du père et la confession de ce dernier, justifiait-elle la réformation du jugement ? La Cour rappelle à cet égard le critère, posé par son arrêt interlocutoire du 30 juin 2016 (rotlle TSJC-140/16), selon lequel le juge doit apprécier l'utilité, la nécessité et la proportionnalité de la mesure probatoire au regard de l'intrusion dans la vie privée.
En second lieu, une question de fond : la modification de la pension alimentaire d'un enfant majeur, en vue de sa réduction, était-elle justifiée au regard de l'évolution de la capacité contributive du débiteur et des besoins de l'alimentiste ? Cette question comprenait l'appréciation des contributions respectives des deux parents, du coût des études supérieures choisies et de la possibilité pour l'enfant d'exercer une activité rémunérée parallèlement à sa formation.
Le litige ne portait pas sur le principe du droit à aliments, que le père ne contestait pas, mais exclusivement sur le montant de la pension.
Solution et dispositif
Sur le volet probatoire, la Cour approuve le premier juge. Elle considère que les comptes bancaires de l'épouse du père, qui était un tiers au litige, étaient « à totes llums impertinent » et que leur production aurait constitué une ingérence intolérable dans sa vie privée. Quant à l'interrogatoire du père, sa finalité probatoire était déjà satisfaite par les autres éléments versés au dossier.
Sur le fond