Juridiction andorrane, — (STSJAD 368/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:368)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 368/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:368) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 27 novembre 2018, la Sala Civil du Tribunal superior de Justícia d'Andorra (recours n° 225/18, affaire d'origine n° 2000474/2016) statue sur l'appel formé contre une sentence du Batlle du 9 mai 2018. Le rapporteur indiqué dans le corps de la décision est M. Jaume Tor Porta, tandis que les métadonnées désignent M. Joan Manel Abril Campoy comme ponent (ce point n'est pas explicité dans la décision).
Des parties ayant entretenu une relation de couple, un enfant, Recio, est né le 2 novembre 2009. Une convention de séparation du 19 octobre 2009, homologuée le 12 novembre 2009, a fixé les mesures paternofilières, dont une pension alimentaire à la charge du père, fixée à 330 euros mensuels selon l'exposé de la décision.
Le 6 décembre 2016, le père saisit le juge d'une demande de modification de ces mesures. À titre principal, il sollicite l'instauration d'une garde partagée et la suppression de la contribution alimentaire ; à titre subsidiaire, il demande que la pension soit ramenée à 150 euros mensuels, en invoquant la dégradation de sa situation économique. La mère conclut au rejet et à la confirmation de la convention.
La sentence de première instance (9 mai 2018) constate la majorité de l'enfant, qui rend sans objet la prétention principale. Elle retient une détérioration de la situation économique du père, réduit la pension à 200 euros mensuels et met à sa charge 40 % des dépenses extraordinaires.
La mère interjette appel le 20 juillet 2018. Elle soutient, en premier lieu, que des faits nouveaux relatifs à la retraite du père ont été indûment pris en compte, et que la sentence a méconnu les règles de la préclusion. En second lieu, elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des gains tirés de la vente de l'entreprise du père, dont la preuve a été écartée.
Question de droit
La Cour doit trancher deux questions distinctes.
La première porte sur la préclusion : le juge peut-il fonder sa décision sur des allégations factuelles introduites en cours d'instance, alors que l'enfant est devenu majeur et que le débat est censé être fixé par la litiscontestatio ? La Cour rattache cette question au droit à la défense et à l'égalité des armes.
La seconde porte sur les conditions de la modification d'une pension alimentaire : la demande de réduction suppose-t-elle une comparaison entre la capacité contributive de l'alimentant au moment de la fixation initiale et celle existant au moment de la demande, et quelle conséquence tirer de l'absence de preuve relative à la première de ces deux situations ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour retient que, l'enfant étant devenu majeur pendant l'instance (et en tout cas avant la sentence de première instance), les allégations nouvelles ne pouvaient pas être intégrées au