ATSJAD, Civil, 11 décembre 2018 (ROJ : ATSJAD 242/2018)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD, 11 décembre 2018, ROJ ATSJAD 242/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:242A (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte intégral (recours A024/18 ; NIG TSJP072/2018).
Faits et procédure
La décision rendue par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra est un aute (ordonnance) statuant sur une demande de récusation de magistrats. Elle s'inscrit dans un incident procédural né d'une procédure civile plus large, dont le texte ne précise ni la nature précise ni l'objet au fond (numéro de cause : 6000173/2016).
Le 26 octobre 2018, M. Castilla, représenté par Me Agullo, avocat, sollicite la récusation des magistrats MM. Bernat, Somoza et Puig. Par un aute du 6 novembre 2018, la Sala Penal inadmet à trâmit la récusation dirigée contre le président du Tribunal. Les magistrats visés rejettent la demande, et le rapporteur est désigné le 13 novembre 2018 (Mme Eulàlia Amat Llari). Par un aute de la même date, la Sala rejette la récusation visant MM. Somoza et Puig.
Le recusant forme alors un incident de nullité contre cette dernière décision. Par un aute du 5 décembre 2018, la Sala fait droit à l'incident et annule l'aute du 13 novembre 2018. La présente décision du 11 décembre 2018 intervient donc après cette annulation et reprend l'examen de la récusation des seuls magistrats Somoza et Puig.
Le moyen de la récusation repose sur l'article 73 i) de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993, combiné à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le recusant soutient que les magistrats ont eu connaissance antérieure de l'affaire, puisqu'ils ont rendu l'aute n° 87/18 du 1er octobre 2018, dont le considérant IV aurait résolu indirectement le présent recours d'appel. Il invoque également d'autres griefs (refus de la demande fondée sur l'article 41.1 de la Constitution, inimitié manifeste envers le président, manque d'impartialité tiré d'actes