STSJ Andorre (Sala Civil), 20 décembre 2018, ROJ STSJAD 409/2018
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 20 décembre 2018, recurs n° 328/18, ROJ STSJAD 409/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:409 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une employée de maison, Mme Vendrell, exerçait depuis décembre 2013 des tâches de nettoyage pour le commerce « XXX », dont la titulaire est Mme Yuste. À compter du 23 octobre 2016, la salariée était en arrêt maladie. Son employeur lui a notifié un licenciement disciplinaire par lettre datée du 21 octobre 2016, envoyée le 22 octobre et reçue le 24 octobre 2016. Selon les constatations du tribunal, le licenciement a produit ses effets à la fin de l'arrêt, soit le 28 novembre 2016.
La lettre reprochait à la salariée un comportement grossier lors d'un échange téléphonique avec l'employeur, au cours duquel elle aurait notamment qualifié celle-ci de « mentidera » (menteuse), de « desvergonyida » (effrontée) et de « maltractadora » (maltraitante). Elle qualifiait ces faits de faute très grave au sens de l'article 104.6 du Codi de relacions laborals (loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008), et fondait la sanction sur l'article 105.c du même code.
Saisi d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié, improcédent et irrégulier dans la forme, pour un montant provisoire de 8 021,58 euros, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par jugement du 14 mai 2018. La salariée a interjeté appel, en sollicitant une indemnisation de 7 068,80 euros. L'employeur a conclu à la confirmation du jugement.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari, a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulevait deux questions principales.
Première question : la forme du licenciement. Il s'agissait de savoir si la lettre de licenciement satisfaisait aux exigences de motivation, permettant à la salariée de se défendre et au juge d'exercer son contrôle. La recourante soutenait, sans développer d'argument précis, que le licenciement avait été prononcé de manière irrégulière alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie.
Seconde question : le fond. Il fallait déterminer si les faits reprochés étaient établis et s'ils constituaient la faute très grave prévue à l'article 104.6, à savoir « une faute grave de respect et de considération envers l'employeur ». La salariée invoquait une insuffisance de la preuve, la réciprocité des propos (l'employeur aurait également été excité et criant), et l'absence d'insulte au sens strict.
Le tribunal devait donc articuler la charge de la preuve de la faute, la qualification de celle-ci au regard de l'article 101 du Codi, et l'exigence de proportionnalité de la sanction.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Sur la forme, il estime que la